Veille juridique du 27 septembre 2019
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DROIT DES AFFAIRES / FISCALITÉ
Loi de simplification, de clarification et d’actualisation du droit des sociétés : les décisions des dirigeants de SA irrégulièrement nommés ou démissionnaires ne sont pas nulles
Le Code de commerce prévoit le principe selon lequel, en l’absence de disposition statutaire, est nulle toute nomination d’administrateurs ou de membres du conseil de surveillance de société anonyme intervenue alors qu’un nombre supérieur au tiers des administrateurs ou des membres du conseil de surveillance en fonction a dépassé l’âge de 70 ans (C. com. art. L 225-19, al. 3 et L 225-70, al. 3).
A défaut d'une autre procédure prévue expressément par les statuts, lorsque la limitation d’âge statutaire ou légale est dépassée, l’administrateur ou le membre du conseil de surveillance le plus âgé est réputé démissionnaire d’office (C. com. art. L 225-19, al. 4 et L 225-70, al. 4).
De même, est nulle toute nomination intervenue en violation du principe selon lequel, en l’absence de disposition statutaire, la limite d’âge du président du conseil d’administration, du directeur général, des directeurs généraux délégués, des membres du directoire et des directeurs généraux uniques de société anonyme est fixée à 65 ans (C. com. art. L 225-48, al. 2, L 225-54, al. 2 et L 225-60, al. 2).
Ces mandataires sociaux sont également réputés démissionnaires d’office lorsqu’ils atteignent la limite d’âge légale ou statutaire (C. com. art. L 225-48, al. 3, L 225-54, al. 3 et L 225-60, al. 3).
La Loi de simplification du droit des sociétés prévoit que l’un de ces mandataires sociaux placé en tutelle est également réputé démissionnaire d’office.
Cependant, dans un souci de sécurité juridique afin d'éviter les nullités en cascade, la loi écarte expressément la nullité des délibérations auxquelles a pris part l’un des dirigeants mentionnés ci-dessus, si sa nomination est nulle pour violation des dispositions ci-dessus ou s’il est réputé démissionnaire d’office.
Cette mesure est applicable depuis le 21 juillet 2019.
Loi 2019-744 du 19-7-2017 art. 13 : JO 20 texte n° 1 ;
C. com articles L. 225-19, L.225-48, L.225-54, L.225-60, et L.225-70 modifiés.
Loi de simplification, de clarification et d’actualisation du droit des sociétés : Remplacement facilité des dirigeants défaillants
Défaillance du Gérant d’une société civile :
L’article 1846 du Code civil prévoit que lorsqu’une société civile se trouve dépourvue de gérant, pour quelque cause que ce soit, tout associé peut demander au président du tribunal de commerce statuant sur requête la désignation d'un mandataire chargé de réunir les associés en vue de nommer un ou plusieurs gérants.
Le remplacement du gérant doit impérativement être effectué dans le délai d’un an. À défaut, tout intéressé peut demander la dissolution de la société (article 1846-1 du Code civil).
La Loi de simplification complète l’article 1846 du Code civil afin d’accélérer la nomination d’un nouveau gérant, et ainsi éviter une dissolution de la société, en permettant à un associé de réunir lui-même ses coassociés dans le but de pourvoir au remplacement du ou des gérants défaillants.
Cette mesure est applicable depuis le 21 juillet 2019.
Loi 2019-744 du 19 juillet 2019, JO du 20, texte 1, article 5;
Défaillance du Gérant d’une SARL :
Avant la loi de simplification du droit des sociétés, l’article L. 223-27 du Code de commerce prévoyait qu’en cas de décès du gérant unique de SARL, tout associé, ou le commissaire aux comptes le cas échéant, pouvait convoquer l’assemblée pour procéder au remplacement du gérant.
Dans les autres situations, les associés devaient détenir un quota minimum du capital social ou demander en justice la désignation d’un mandataire judiciaire pour convoquer une réunion des associés.
La loi de simplification permet désormais à un associé de convoquer seul une assemblée dans toutes les situations dans lesquelles le gérant est absent (révocation, démission, inaptitude physique ou mentale…).
Cela permettra d’éviter des situations de blocage dès lors que si la société se trouve dépourvue de son gérant, pour quelque cause que ce soit, ou si le gérant est placé sous tutelle, l’assemblée pourra être directement convoquée par tout associé ou, s’il existe, par le commissaire aux comptes.
Notons que seul le cas du gérant placé sous tutelle est prévu par la Loi de simplification. Les autres mesures de protection, telle que la curatelle ou la sauvegarde de justice notamment, ne sont pas visées.
Cette mesure est applicable depuis le 21 juillet 2019.
Loi 2019-744 du 19 juillet 2019, JO du 20, texte 1, article 11;
C. com article L. 223-27 modifié.
Loi de simplification, de clarification et d’actualisation du droit des sociétés : Dématérialisation des réunions collectives
En application de l’article L. 225-103-1 du Code de commerce, les statuts d’une société anonyme peuvent prévoir que les assemblées générales ordinaires et extraordinaires sont tenues exclusivement par visioconférence ou par des moyens de télécommunication permettant l’identification des actionnaires.
Auparavant, les actionnaires représentant au moins 5% du capital social pouvaient s’opposer à ce que soit utilisé exclusivement le mode de consultation par visioconférence.
A compter du 21 juillet 2019, les actionnaires ne peuvent s’y opposer que pour les assemblées générales extraordinaires.
Loi 2019-744 du 19 juillet 2019, JO du 20, texte 1, article 17 ;