Veille juridique du 28 janvier 2019
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DROIT DES AFFAIRES / FISCALITE
L’article 979 du CGI jugé conforme à la Constitution
Aux termes de l’article 979 du CGI, le calcul du plafonnement de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) doit être déterminé en tenant compte du montant brut des plus-values. Ainsi, ne doivent pas être pris en compte les abattements pour durée de détention, ni le coefficient d’érosion monétaire pour la détermination des plus-values dans le cadre de l’IFI.
Le Conseil constitutionnel avait été saisi d’une Question prioritaire de constitutionnalité, le 12 octobre dernier, au titre de laquelle, les requérants soutenaient que l’article 979, tel qu’établit, contreviendrait au principe d’égalité devant les charges publiques.
Par une décision du 15 janvier 2019, les juges constitutionnels ont déclaré les dispositions de l’article 979 du CGI conforme à la Constitution, en ce que cet article a pour objet de déterminer les modalités de prises en compte des plus-values pour la détermination de l’IFI et non pas leurs modalités d’imposition.
Cons. Const., 15 janvier 2019 n°249/17
L’administration fiscale publie sa doctrine concernant les opérations nécessitant un agrément administratif
Par une publication du 9 janvier 2019, l’administration fiscale apporte des précisions concernant le champ d’application, les modalités et les conditions d’obtention de l’agrément administratif nécessaire pour bénéficier du régime de faveur des fusions et opérations assimilées dans le cadre de certaines opérations de restructurations, notamment celles d’apport partiel d’actifs, de scission et d’apport-attribution.
En application de l’article 210 B du CGI, une opération d’apport partiel d’actifs ou de scission nécessite un agrément, pour bénéficier de ce régime, dès lors qu’elle ne porte pas sur une branche complète d’activité ou des éléments assimilés. C’est le cas lorsqu’elle porte sur des éléments d’actifs isolés.
Les conditions pour l’obtention de l’agrément sont alors au nombre de cinq. L’administration apporte, dans sa publication précitée, des précisions pour chacune de ces conditions :
- L’opération doit être justifiée par un motif économique. Selon l’Administration, cette condition est respectée lorsque l’opération conduit à une amélioration des structures (par exemple en simplifiant les structures par la création de pôles d’activités), lorsque celle-ci n’a pas un objectif patrimonial, lorsqu’elle permet l’extension de l’entreprise, une restructuration interne pour rationaliser les conditions d’exploitation…
- Les parties à l’opération doivent s’être engagées à conserver les titres pendant 3 ans. L’Administration précise que l’engagement est respecté si la société apporteuse conserve un nombre de titres au moins égal à celui qu’elle a reçue en contrepartie de l’apport. De plus la cession des droits de souscription attachés à ces titres se traduit comme une rupture de l’engagement de conservation, excepté si le prix de la cession est affecté à une augmentation de capital de la société bénéficiaire ou à l’acquisition de ces titres.
- L’article 210-0 A du CGI doit être respecté. L’Administration précise que l’agrément sera délivré dans le cas où l’apport partiel d’actif est rémunéré par la remise de titres représentatifs du capital de la société bénéficiaire. Ensuite aucun agrément ne sera délivré dans le cadre d’opérations de scissions ou d’apports partiel d’actifs dans lesquelles l’une des parties aurait son siège social dans un État ou territoire qui n’aurait pas conclu avec la France une convention d’assistance administrative, ou dans le cadre d’opérations dont le but (ou l’un des buts) serait la fraude ou l’évasion fiscale.
- Les modalités de l’opération ne doivent pas faire échec à une imposition future des plus-values mises en sursis d’imposition par l’application du régime de faveur. Pour se faire, la société bénéficiaire s’engage à calculer les plus-values de cession ultérieures de biens non amortissables reçues dans le cadre de l’apport, d’après leurs valeurs fiscales dans les écritures de la société apporteuse. La société apporteuse, elle, devra calculer la plus-value de cession des titres reçus en prenant compte la valeur fiscale des biens apportés.
- L’Administration précise que la société bénéficiaire de l’apport doit être en mesure d’exercer l’activité de manière autonome sans qu’aucun investissement ou apport supplémentaire ne soit nécessaire. L’entreprise doit donc, à l’issu de l’opération, disposer de moyens suffisants, notamment en termes de personnel, pour exercer l’activité.
Un agrément est également nécessaire pour bénéficier de l’attribution des titres en franchise d’impôt dès lors que cette attribution fait suite à un apport partiel d’actifs ou que la société apporteuse ne dispose pas d’au moins une branche complète d’activité à l’issue de l’apport.
L’apport doit avoir bénéficié du régime de faveur des fusions et opérations assimilées. Si la société apporteuse est une société étrangère, elle doit avoir bénéficié d’un régime comparable.
Pour obtenir cet agrément, la société apporteuse doit justifier d’une motivation économique et elle doit continuer d’exercer une activité autonome à la suite de l’apport.
Ainsi cette exigence ne sera pas remplie si à la suite de l’apport, la société ne détient plus que des « participations non significatives ou d’autres actifs isolés ».
L’Administration précise également que la société bénéficiaire de l’agrément doit en informer ses associés. Elle doit également les informer des modalités d’imposition retenues.
BOI-SJ-AGR-20-10 ; 9 janvier 2019
DROIT SOCIAL
La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat : des précisions apportées par une instruction interministérielle
La loi portant mesures d’urgences économiques et sociales ou la loi dite « Gilets jaunes » du 24 décembre 2018 met en place une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat.
C’est par une instruction interministérielle du 4 janvier 2019 (publiée le 10 janvier 2019) que l’administration apporte de nombreuses précisions sous forme de questions/ réponses sur le régime de cette prime.
La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat permet aux employeurs qui le souhaitent, de verser, entre le 11 décembre 2018 et le 31 mars 2019, une prime exonérée d’impôt sur le revenu ainsi que de charges sociales, dans la limite de 1.000 euros. La partie excédant ce montant sera donc imposable.
Le montant de la prime est librement déterminé par l’employeur et sera obligatoirement mentionné sur la fiche de paie. Les employeurs en décalage de paie devront être vigilants quant à l’inscription de la prime au plus tard le 31 mars 2019 sur les fiches de paie.
Les salariés éligibles à cette prime sont ceux liés par un contrat de travail au 31 décembre 2018 (ou, si la prime était versée antérieurement, à la date de versement) et dont la rémunération 2018 est inférieure à 3 fois le SMIC annuel.
Toutefois, l’employeur a la possibilité́ de fixer ce montant à un niveau diffèrent du seuil de 3 fois le SMIC annuel, ce montant étant le plafond. Ce serait donc pour l’employeur un moyen de limiter l’éligibilité́ à l’exonération.
Il conviendra également de préciser que le montant de cette prime exceptionnelle de pouvoir d’achat peut être modulé sur d’autres critères par l’employeur (comme l’absence ou l’assiduité́ du salarié). Quel que soit la modulation de la prime, les critères retenus par l’employeur ne devront, bien entendu, pas conduire à une attribution discriminatoire.
DSS/5B/5D 2019-2 du 4 janvier 2019
Heures supplémentaires et heures complémentaires : une réduction des cotisations salariales
Initialement prévue au 1er septembre 2019, la loi 2018-1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d’urgences économiques et sociales met en place, au 1er janvier 2019, une réduction des cotisations salariales sur les heures supplémentaires et complémentaires.
Ladite loi prévoit également une exonération partielle de l’impôt sur le revenu sur les heures supplémentaires et complémentaires dans la limite de 5.000 euros par an.
Ce dispositif nécessite toutefois la publication d’un décret pour son application.
A noter que la réduction de 1,50 euros sur les cotisations patronales des heures supplémentaires et complémentaires réservée aux entreprises de moins de 20 salariés reste toujours applicable.
Loi n°2018-1213 du 24 décembre 2018
Les juridictions sociales d’Amiens et de Lyon invalident le barème Macron
Par cinq décisions du 13 décembre dernier, le Conseil des Prud’hommes de Troyes invalidait le barème de l’indemnité à la charge de l’employeur en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse fixé par une des ordonnances Macron du 22 septembre 2017.
La juridiction d’Amiens invalide à son tour le barème le 19 décembre dernier au motif que l’article L. 1235-3 du Code du Travail est contraire à l’article 10 de la Convention 158 de l’OIT. En effet, le juge d’Amiens estime que l’indemnisation fixée par le barème ne peut « être considérée comme étant appropriée et réparatrice » pour le licenciement abusif au cas d’espèce.
Deux jours plus tard, la juridiction de Lyon adopte la même position et rappelle que l’indemnisation doit être évaluée à la hauteur du préjudice subi conformément à la Charte sociale européenne.
C’est également au cours du mois de décembre 2018 que France stratégie publie une note d’étape de l’évaluation des ordonnances relatives au dialogue social et aux relations de travail.
Cons. prud’h Amiens 19-12-2018 n° 18/00040 Cons. prud’h Lyon 21-12-2018 n° 18/01238