Les dépenses courantes de mécénat sont déductibles de la valeur ajoutée
Le Conseil d’État a statué, le 9 mars 2018 sur la déductibilité des dépenses de mécénat sur la valeur ajoutée.
En application du principe de connexion entre la comptabilité et la fiscalité, les dépenses courantes de mécénat comptabilisées en charge d’exploitation sont déductibles de la valeur ajoutée servant d’assiette à la cotisation minimale de taxe professionnel mais également à la CVAE.
Cette déduction est applicable qu’il y ait contrepartie ou non.
Exonération Dutreil et activité civile prépondérante
Un père donne à son fils la nue-propriété d’actions d’une société holding animatrice. La donation est effectuée en exonération partielle de droits.
Selon l’administration fiscale, le caractère animateur de la société holding ne suffit pas pour bénéficier du régime de faveur, il faut en plus que le donataire démontre que l’activité civile de la société n’est pas prépondérante.
De façon surprenante, la Cour d’Appel applique le régime de faveur au motif que l’activité civile n’est pas prépondérante. Elle ajoute donc un critère qui n’est pas imposé par la doctrine administrative.
Cour Appel Paris, 5 mai 2018, n°16/08688
DROIT SOCIAL
Plan d’action en faveur de l’égalité professionnelle
Le Gouvernement a présenté, le 9 mai dernier, les quinze mesures du plan d’action en faveur de l’égalité professionnelle.
Aux termes de ce plan, l’égalité salariale deviendrait une obligation de résultat pour l’employeur en 2022, dont le non-respect serait sanctionné par l’Inspection du travail.
Les écarts de salaires entre hommes et femmes seraient calculés à l’aide d’un logiciel imposant une méthodologie de calcul commune, qui reste encore à déterminer.
Précisions de la Cour de cassation sur la parité homme-femme au sein du Conseil Social et Économique
La Cour de Cassation a, dans deux arrêts en date du 9 mai 2018, apporté plusieurs précisions au sujet de la parité au sein du CSE.
Aux termes de ces prévisions, le protocole préélectoral, qui n’est qu’un simple engagement, ne peut pas déroger à l’obligation de présenter des listes de candidats dont les membres sont autant d’hommes que de femmes.
Par ailleurs, l’intervention entre un candidat et une candidate au sein d’une liste n’emporte pas l’annulation de l’élection, si la liste comporte autant d’hommes que de femmes.
Enfin, une liste syndicale ne peut comporter qu’un seul candidat en cas de pluralité de postes à pourvoir. La liste aurait dû respecter le principe de parité et nécessairement présenter, selon la Cour, une femme et un homme.