Veille juridique du 29 avril 2019
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DROIT DES AFFAIRES & FISCALITÉ
Projet d’assouplissement des conditions d’octroi de garanties par une société mère à ses filles
Les cautionnements, avals et garanties donnés par des sociétés anonymes autres que celles exploitant des établissements bancaires ou financiers doivent être autorisés par le conseil d’administration ou de surveillance dans des conditions déterminées par décret. L’autorisation est requise pour garantir les engagements pris par des tiers.
Une proposition de loi de simplification du droit des sociétés prévoit de faciliter l’octroi de garanties par une société mère à ses filiales contrôlées.
Le conseil d’administration ou le conseil de surveillance pourrait octroyer une autorisation globale et annuelle sans limite de montant pour garantir les engagements pris par les sociétés filiales.
Le conseil pourrait aussi autoriser le directeur général ou le directoire à donner, globalement et sans limite de montant, des cautionnements, des avals et des garanties pour garantir les engagements pris par les filiales.
Si la proposition de loi de simplification du droit des sociétés, actuellement en discussion, est adoptée, une SA qui détient le contrôle exclusif d’une autre société pourra se porter garante plus facilement des engagements de celle-ci envers les tiers.
Le Conseil d’État rétablit le correctif « Quemener » dans l’hypothèse d’une TUP
Par une décision solennelle du 24 avril 2019, le Conseil d’État abandonne sa jurisprudence Lupa (CE 24 avr. 2019, n°412503) dans laquelle il avait jugé que le dispositif de correction du prix de revient fiscal issu de la jurisprudence Quemener ne trouvait à s’appliquer à une opération de dissolution sans liquidation (« TUP ») qu’à la condition que la TUP génère effectivement une imposition de la société confondante, au prix d’un étonnant concept de double imposition juridique.
En l'espèce, le profit résultant de la réévaluation libre d'un immeuble opérée par une société civile immobilière (SCI) relevant du régime des sociétés de personnes avant sa dissolution a été inclus dans les bénéfices taxables de la société requérante, mais n’a pas été pris en compte une seconde fois au titre du résultat de l'opération de dissolution-confusion de la SCI.
Le Conseil d'État juge cette circonstance sans incidence et annule pour erreur de droit l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris.
Dès lors, la société confondante serait en mesure de neutraliser à nouveau la plus-value latente existant sur les actifs de la SCI confondue. Elle devra ainsi prendre en compte le profit de réévaluation qui a été constaté par la SCI pour la détermination de la plus-value d’annulation des titres de cette société, peu importe à cet égard que les titres de la SCI soient inscrits à l’actif de la société́ confondante pour leur valeur réelle ou comptable.
DROIT SOCIAL
Le point de départ du délai de notification d’un licenciement disciplinaire
Dans un arrêt en date du 17 avril 2019, la Cour de cassation a rappelé que le point de départ du délai de notification d’un licenciement disciplinaire correspond à la date prévue initialement pour l’entretien préalable dès lors que la convocation pour un nouvel entretien à une date ultérieure résulte, non pas d’une demande de report du salarié ou de l’impossibilité pour celui-ci de se présenter au premier entretien, mais de la seule initiative de l’employeur.
En l’espèce, une salariée a été convoquée à un entretien préalable à licenciement le 12 mai 2011. Elle ne s’y est pas présentée. L'employeur a organisé un nouvel entretien préalable qui s'est tenu le 26 mai suivant en présence de la salariée. Celle-ci a été licenciée pour faute grave le 14 juin 2011.
La cour d’appel a considéré que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse. En effet, le licenciement ayant un motif disciplinaire, la lettre de licenciement devait être notifiée au salarié dans le mois suivant le jour fixé pour l’entretien préalable initial.
La Cour de cassation confirme la décision de la cour d’appel. Elle estime que la nouvelle convocation pour un entretien prévu pour le 26 mai 2011 résultait, non pas d'une demande de report de la salariée ou de l'impossibilité pour celle-ci de se présenter au premier entretien, mais de la seule initiative de l'employeur.
Par conséquent, la date retenue comme point de départ du délai de notification de la sanction est le 12 mai 2011.
Or, le licenciement ayant été notifié le 14 juin 2011, le délai d’un mois maximum était expiré.
Cass. Soc. 17-4-2019 n° 17-31.228
DROIT DES ASSURANCES
L’assureur doit prouver la communication des délais de prescription des actions à l’assuré
Le 18 avril 2019, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a procédé à un rappel des obligations d’information de l’assureur envers ses assurés et de charge de la preuve.
En l’espèce, des assurés, devenus propriétaires d’un immeuble en octobre 2013, ont demandé l’indemnisation d’un dommage antérieur, aggravé par une sécheresse ayant fait l’objet d’un arrêté de catastrophe naturelle.L’assureur a refusé leur demande au titre de la prescription de leur action.
La cour d’appel a rejeté l’action des assurés car ces derniers étaient dans l’impossibilité de produire la police d’assurance souscrite, rendant impossible la vérification et la conformité des informations communiquées par l’assureur au titre des obligations ci-dessus mentionnées.
La Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt d’appel au motif qu’il appartient à l’assureur de prouver d’avoir communiqué une police d’assurance conforme à l’assuré.
Les polices d’assurances doivent mentionner un certain nombre d’informations obligatoires, notamment en matière de prescription des actions dérivant du contrat d’assurance. Il revient donc à l’assureur de produire tous les éléments nécessaires, et en particulier les Conditions Particulières signées, permettant de prouver que l’assuré a été correctement informé.
Telles sont les règles rappelées par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans son arrêt du 18 avril 2019.