Veille juridique du 29 janvier 2018
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DROIT DES AFFAIRES & FISCALITÉ
La location meublée dans le nouvel impôt sur la fortune immobilière (IFI)
L’article 31 de la loi de finances pour 2018 remplace l’impôt de solidarité sur la fortune par un impôt sur la fortune immobilière à compter du 1er janvier 2018.
Le champ d’application de l’IFI est restreint aux biens immeubles et droits réels immobiliers, détenus directement ou par l’intermédiaire d’une société.
Certaines exonérations sont néanmoins prévues, notamment concernant les immeubles détenus par des sociétés opérationnelles dont le redevable est l’actionnaire minoritaire, ainsi que ceux affectés à l’activité professionnelle du redevable ou encore à l’activité commerciale d’une société opérationnelle.
La définition de l’activité commerciale donnée par le nouvel article 966 du CGI renvoie aux articles 34 et 35 du même code relevant des BIC, incluant la location directe ou indirecte de locaux d’habitation meublés. Ce même article y ajoute également la notion d’holding animatrice, i.e. celle participant activement à la conduite de la politique du groupe et au contrôle de ses filiales. Cependant, il exclut expressément l’activité constituant pour une société à gérer son propre patrimoine immobilier.
- Immeubles détenus par des sociétés opérationnelles dont le redevable est l’actionnaire minoritaire
Les parts ou actions de sociétés ou d’organismes, qu’ils soient établis en France ou non, n’entrent pas dans le champ d’application de l’IFI si cette société est une société opérationnelle et que le redevable détient directement ou indirectement moins de 10% du capital ou des droits de vote. Il faut prendre en compte les titres appartenant au redevable mais aussi ceux détenus par les membres de son foyer fiscal pour apprécier ce seuil.
Cette mesure est étendue à l’ensemble des sociétés opérationnelles détenues même indirectement, mais dans la limite d’un seul niveau d’interposition.
- Immeubles affectés à l’activité personnelle du redevable
On distingue trois catégories de biens qui revêtent un caractère professionnel pour leur propriétaire :
- les biens nécessaires à l’exercice, à titre principal et sous forme individuelle, par leur propriétaire, d’une profession industrielle, commerciale ou artisanale, agricole ou libérale ;
- les parts ou actions de sociétés si la profession est exercée dans le cadre d’une société ;
- les biens ruraux loués par bail à long terme et les parts de groupements fonciers non exploitants.
Les loueurs d’établissements commerciaux ou industriels munis du mobilier ou du matériel nécessaire à leur exploitation bénéficient donc de l’exonération au titre des biens professionnels. Cette activité, qualifiée de commerciale pour ce régime d’exonération, peut être exercée par le redevable, par un membre de son foyer fiscal, voire même par une société.
En pratique, les locaux d’habitation appartenant au redevable qui exerce une activité de loueur en meublé non professionnel sont donc taxables.
- Immeubles affectés à l’activité d’une société opérationnelle
Les actifs immobiliers affectés à l’activité opérationnelle de la société les détenant sont exclus de l’IFI. Cette société peut être celle dans laquelle le redevable détient ses titres ou une filiale voire même une sous-filiale de cette société.
Ainsi, les locaux d’habitation mis à disposition par leur propriétaire à une société exerçant une activité de loueur en meublé sont exonérés, mais seulement à hauteur de la participation qu’il détient dans cette société, et à condition qu’il exerce son activité principale au sein de celle-ci.
Loi 2017-1837 du 30 décembre 2017, article 31
DROIT SOCIAL
Les modalités de mise en œuvre des ruptures conventionnelles collectives
Les Ordonnances Macron du 22 septembre 2017 ont mis en place deux modes de ruptures amiables du contrat de travail, indépendamment de tout licenciement économique, le congé de mobilité et les ruptures conventionnelles collectives (RCC).
Un décret du 22 décembre 2018 fixe les modalités de mise en œuvre du RCC.
Ainsi, l’employeur doit informer le Directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (Direccte) de son intention d’ouvrir des négociations sur la mise en place de RCC, par voie dématérialisée.
C’est également par voie dématérialisée que l’employeur est tenu de transmettre au Direccte l’accord.
Le dossier transmis doit comprendre également toutes les informations permettant d’apprécier si l’accord a été pris dans des conditions régulières, à savoir l’information des représentants du personnel.
Le Direccte a ensuite 15 jours, à compter de la réception du dossier, pour valider ou non l’accord.
Par la suite, l’employeur devra transmettre au Direccte, dans les trois mois suivant la fin des mesures de reclassement, le bilan de mise en œuvre de l’accord sur la RCC.
D. 22 décembre 2017, 2017-1723
Des formulaires CERFA pour les élections du Comité Social et Economique publiés sur le site du Ministère du Travail
Au titre des Ordonnances Macron du 22 septembre 2017, les entreprises qui emploient au moins 11 salariés, pendant 12 mois consécutifs, doivent organiser l’élection du Comité Social et Economique (CSE).
La mise en place du CSE devra avoir lieu avant le 1er janvier 2020.
Pour l’élection, il conviendra donc de remplir les différents CERFA sur les procès-verbaux des élections du CSE, mis en ligne par le Ministère du Travail.
Dans les 15 jours suivant l’élection, trois exemplaires des procès-verbaux devront être transmis, par voie postale :
- un exemplaire au Centre de traitement des élections professionnelles à l’adresse suivante : CTEP - TSA 79104 - 76934 ROUEN CEDEX 9 ;
- deux exemplaires aux agents de contrôle de l’inspection du travail dont relève l’entreprise ou l’établissement.
Par ailleurs, une copie du procès-verbal devra être transmise à chaque organisation syndicale ayant représenté une liste.
Proposition de loi déposée au Sénat aux fins de favoriser le télétravail en cas de pic de pollution
Suite aux multiples épisodes de pollution recensés ces dernières années, et aux décès prématurés qui en découlent, selon l’Organisation Mondiale de la Santé, plusieurs sénateurs ont déposé, le 3 janvier 2018, une proposition de loi visant à favoriser le télétravail dans ces circonstances.
En effet, le constat des sénateurs est que les employeurs sont réticents à l’idée de mettre en place le télétravail comme mode de travail, au sein de leur entreprise, eu égard au « flou » sur son cadre juridique.
Par conséquent, l’adoption de cette loi permettrait au salarié, en cas de décision du préfet sur un épisode de pollution, de demander à son employeur de recourir au télétravail, demande que l’employeur serait tenu d’accepter, uniquement pour les postes télétravaillables.