Veille juridique du 29 juillet 2019
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- Veille juridique du 29 juillet 2019
DROIT DES AFFAIRES & FISCALITÉ
TEG erroné : La sanction désormais proportionnée au préjudice de l’emprunteur
Une Ordonnance du 17 juillet dernier a modifié les sanctions à l’encontre des banques qui commettent une erreur sur le taux effectif global (TEG) des prêts à la consommation ou immobiliers.
Jusqu'à présent, en cas d'erreur de taux effectif global sur un contrat de prêt immobilier ou un contrat de consommation, la banque pouvait être sanctionnée par la déchéance totale des intérêts. Pour tout autre crédit, la sanction était une substitution du taux d’intérêt légal.
L’exécutif a décidé par Ordonnance d'harmoniser, de manière spécifique, les sanctions civiles relatives aux TEG erronés ou omis. Cette Ordonnance prévoit une formulation unique des sanctions civiles applicables en cas de défaut ou d’erreur de TEG dans tout document d’information précontractuel ainsi que dans tout écrit valant contrat.
Le juge dispose désormais de la faculté de prononcer la déchéance du droit aux intérêts du prêteur en se fondant sur le préjudice subi par l’emprunteur.
Ordonnance n° 2019-740 du 17 juillet 2019
Commentaires de l'Administration sur le droit de renonciation à l'option pour l'IS
Le 10 juillet dernier, l’Administration fiscale est venue préciser les contours du droit de renonciation à l’option sur l’IS, introduit par la Loi de finances pour 2019 et applicable aux exercices clos à partir du 31 décembre 2018.
Elle précise que ce droit de renonciation s’applique notamment aux sociétés ou groupements ayant opté au titre d’exercices clos antérieurement au 31 décembre 2018 et pour lesquels la période de 5 exercices pour renoncer à l’option n’est pas forclose.
Toutefois, les sociétés de personnes réunissant les membres d'une même famille, et ayant opté pour l’IS avant le 1er janvier 1981 peuvent renoncer à leur option sans condition de délai. Seules les sociétés exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale sont concernées.
L’Administration indique également que la renonciation à l'option pour l'IS doit lui être notifiée avant la fin du mois précédant la date limite de versement du premier acompte d’IS de l’exercice au titre duquel s’applique la renonciation à l’option.
En application du décret du 27 juin 2019, la notification de renonciation doit être adressée au service des impôts auprès duquel est souscrite la déclaration de résultats, sur papier libre ou de manière dématérialisée.
BOFIP actualités du 10 juillet 2019
DROIT SOCIAL
Barème Macron : un conseil de prud'hommes passe outre l'avis de la Cour de cassation
Le conseil de prud'hommes de Grenoble a refusé, dans un arrêt rendu le 22 juillet dernier, d'appliquer le barème sur les indemnités pour licenciement abusif, passant outre l'avis de la Cour de cassation qui l'a jugé « compatible » avec les textes internationaux le 17 juillet dernier.
En l’espèce, le conseil de prud'hommes de Grenoble a accordé 35.000€ d'indemnités à une salariée licenciée, dépassant largement le plafond de 23.000€ prévu par les ordonnances Macron de 2017.
Sur le plan purement formel, les prud’hommes de Grenoble ne violent aucune règle. En effet, l’avis rendu par la Cour de cassation n’ayant qu’une portée indicative, il ne s’impose pas aux juges.
Toutefois, cette analyse à ses limites. En effet, même si elle n’est qu’un avis, la décision du 17 juillet dernier porte la parole de la Haute juridiction ; c’est donc, a priori, dans le même sens qu’elle statuera lors d’une saisine contentieuse.
Cons. Prud’h. Grenoble, 22 juillet 2019, n°18-00267
L’ordonnance portant réforme de l’épargne retraite a été publiée
Prise en application de l’article 71 de la Loi PACTE, l’Ordonnance 2019-766 du 24 juillet 2019 complète le cadre juridique des plans d’épargne retraite créés par cet article afin de réformer l’épargne retraite.
Cette ordonnance détaille les règles communes et spéciales des nouveaux produits d’épargne retraite. Il s’agit de deux produits d’épargne retraite d’entreprise distincts :
- L’un facultatif bénéficiant à l’ensemble des salariés (plan d’épargne retraite d’entreprise collectif) ;
- L’autre à adhésion obligatoire qui peut ne couvrir qu’une ou plusieurs catégories de salariés (plan d’épargne catégoriel).
Les entreprises peuvent les regrouper en un produit unique.
En principe, les épargnants pourront, s'ils en émettent le souhait, transférer leur épargne vers l’un de ces nouveaux produits à partir du 1eroctobre prochain et les versements sur les anciens contrats demeureront possibles.
Outre leur flexibilité, ces nouveaux produits sont supposés se révéler fiscalement plus attractifs. Un dispositif d’exonération de cotisations sociales est notamment prévu.
Les dispositions de l’ordonnance entreront en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2020.
Ord. 2019-766 du 24-7-2019 : JO 25
Index de l’égalité hommes/femmes : les obligations au 1erseptembre
Chaque entreprise d’au moins 50 salariés doit mesurer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes au regard d’indicateurs et publier son résultat calculé sur 100 points.
Cet index a été conçu comme un outil simple et pratique ayant pour objectif de mettre fin aux inégalités professionnelles entre les femmes et les hommes.
Depuis le 1ermars 2019, les entreprises d’au moins 1.000 salariés ont l’obligation de publier leur index d’égalité hommes/femmes.
Au 1erseptembre 2019, ce seront les entreprises de 250 à moins de 1000 salariés qui devront publier l’index sur le site internet de l’entreprise s’il existe ou à défaut, le porter à la connaissance des salariés par tout moyen.
S’il s’agit tout d’abord d’accompagner les entreprises et les partenaires sociaux dans la mise en œuvre de l’index, suivront bien évidemment des contrôles, qui cibleront en priorité les entreprises n’ayant pas publié ou pas transmis à l’administration leur index, puis celles qui ont une note inférieure à 75 points.
Questions-réponses sur le calcul de l’index de l’égalité, mis à jour le 4 juillet 2019
DROIT DES ASSURANCES
L'assureur dommages-ouvrage qui refuse sa garantie n'a pas à préciser sa position sur le recours subrogatoire
Dans un arrêt en date du 11 juillet dernier, la Cour de cassation a indiqué que l’assureur dommages-ouvrage qui dénie sa garantie n’est pas tenu de rappeler à l’assuré, quand il lui notifie son refus de garantie, la position qu’il prend en ce qui concerne l’exercice du droit de subrogation.
En l’espèce, un particulier a souscrit à un contrat d’assurance qui couvre les garanties obligatoires en prévision de la construction d’une maison. L’entrepreneur n’a pas achevé les travaux. Le souscripteur fait une déclaration auprès de son assureur. Celui-ci notifie son refus. Le souscripteur assigne donc l’assureur en réparation des préjudices subis.
La Cour d’appel rejette l’exception de subrogation et condamne l’assureur à indemniser le souscripteur.
La Cour de cassation a censuré l’arrêt d’appel pour violation de l’article L121-12 du Code des assurances. Elle estime que l’assureur n’avait pas à préciser sa position sur le recours subrogatoire.