Veille juridique du 29 octobre 2018
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Droit des affaires &Fiscalité
La première partie du projet de loi de finances adoptée par les députés après modifications
La première partie du projet de loi de finances a été adoptée par les députés le 23 octobre 2018.
A notamment été modifié par l’Assemblée nationale : le régime du taux réduit de 5% de la quote-part de frais et charges puisque celui-ci ne s’appliquerait plus dans le cadre de cession de titres intragroupe, le régime de déduction des charges financières a été assoupli par les députés pour les groupes consolidés, les seuils de détention des titres dans le cadre du dispositif Dutreil ont également été modifiés…
Les députés ont aussi inséré dans le projet de loi de finances un dispositif de suramortissement dans le cadre d’investissement dans la robotique et dans la transformation numérique.
Projet de loi de finances pour 2019 adopté par l’Assemblée nationale (lien)
Nouvelles recommandations de l’AMF en matière d’Assemblées générales
L’AMF a complété sa recommandation 2015-05 sur les assemblées générales en ajoutant sept nouvelles recommandations, émises par le groupe de travail composé par les commissions consultatives épargnant et émetteurs.
Ces recommandations s’adressent directement aux sociétés et ont pour objectif de renforcer la transparence et l’effectivité du vote des actionnaires afin de faciliter la transposition de la directive 2017/828 du 17 mai 2017 dite « droits des actionnaires » II. La transposition doit intervenir avant le 10 juin 2019. Ces recommandations s’adressent principalement aux sociétés cotées même si certaines d’entre elles intéressent aussi les sociétés non cotées.
La 1èrerecommandation s’adresse aux sociétés anonymes et en commandite par actions, cotées ou non, et consiste à établir qu’en l’état actuel de l’article R225-79 du Code de commerce le défaut de précision de l’adresse du siège social ou du domicile du mandataire ne suffit pas à rejeter une procuration de vote.
Si les formulaires de vote standardisés de l’ANSA et du CFONB (Comité français d’organisation et de normalisations bancaires) sont recommandés pour les sociétés cotées, l’AMF rappelle ici que les sociétés (cotées ou non) ne peuvent écarter des formulaires de vote, qui pourtant répondraient aux exigences légales et réglementaires, au motif qu’il ne s’agirait pas de ceux émises par elles.
Ensuite l’AMF recommande aux sociétés cotées utilisant des boîtiers de vote de fournir aux mandataires qui en font la demande un « nombre raisonnable » de boîtier.
L’AMF recommande également aux sociétés d’informer les actionnaires détenteurs de titres aux porteurs que la carte d’admission suffit pour participer à l’Assemblée générale et qu’il n’y a pas besoin de faire établir d’attestation de participation (attestation dont l’émission engendre souvent des frais). Ensuite quant aux frais que les sociétés cotées, et les teneurs de comptes-conservateurs, facturent à leurs actionnaires pour les services relatifs à l’exercice du vote, il est conseillé de les rendre publics. De plus ces frais doivent être non discriminatoires et proportionnés aux coûts réels engagés. Il est aussi recommandé que ne soit pas facturé de frais dans le cadre d’inscription au nominatif des titres au porteur aux actionnaires déjà titulaires de tels titres.
Ensuite il est conseillé que lorsqu’il est fait appel à un huissier de justice dans le cadre d’une assemblée, que celui-ci, dans son rapport, précise l’étendue et les limites de sa mission.
La septième recommandation de l’AMF est relative à l’établissement d’un guide unique de traitement des votes en assemblées.
Recommandation AMF n°2012-05 modifiée le 5-10-2018 (lien)
Les coûts de matériaux supportés par le cédant d’un immeuble ne viennent pas majorer le coût d’acquisition
L’article 150 VB du CGI prévoit que, dans le cadre du calcul de la plus-value de cession, le coût d’acquisition d’un immeuble est majoré des dépenses de construction, de reconstruction, d’agrandissement ou d’amélioration supportées par le vendeur et qui sont réalisés par une entreprise. Or le Conseil d’État a énoncé que les coûts de matériaux qui avait été supporté par le cédant ne viennent pas en majoration du prix d’acquisition, et ce, même si ces matériaux sont posés par une entreprise. En effet l’article 150 VB du CGI implique que les dépenses venant en majoration du coût d’acquisition soient exposées par des entreprises dans le cadre de prestation de service. Par cette décision du 12 octobre 2018, le Conseil d’état confirme la position de l’Administration fiscale qui n’était pas toujours suivie selon les Cour administratives d’appel.
CE., 12 octobre 2018, n°419294 et n°421677 (lien)
Droit social
Les précisions du juge administratif sur la procédure de validation des accords de rupture conventionnelle
Le juge administratif a reçu compétence pour se prononcer sur les recours contre les décisions du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (Direccte) relatives aux décisions de validation ou non des accords de rupture conventionnelle collective (RCC), dispositif introduit par l’ordonnance du 22 septembre 2017.
Le jugement du 16 octobre 2018 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a apporté des précisions quant aux modalités de la procédure de contrôle opéré par le Direccte. Il s’agit de la première décision des juges en la matière.
En l’espèce l’accord avait été validé par le Direccte.
Les requérants pour contester cette validation soulevaient, dans un premier temps, le non-respect par l’employeur de la condition relative au délai d’information du Direccte (qui doit se faire antérieurement à l’ouverture d’une négociation). Le juge administratif a jugé que le respect du délai d’information du Direccte n’est pas une condition de validation de l’accord, en ce que le non-respect de ce délai ne porte pas atteinte à une garantie de procédure ou n’influe pas sur la décision du Direccte.
Ensuite le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a pu établir qu’il ne revient pas à l’administration de contrôler la régularité de la procédure de consultation du CHSCT, consultation qui n’est pas prévue par les dispositions de l’ordonnance. Cependant le Direccte doit s’assurer de la régularité de la procédure d’information du comité d’entreprise.
En l’espèce, le RCC avait été conclu pour motif économique, or les requérants soutenaient que l’employeur avait procédé à un RCC pour ne pas appliquer les règles du PSE. Les juges administratifs se sont refusés à contrôler le bien-fondé de la décision de l’employeur de procéder à un RCC plutôt qu’a un PSE, dans la mesure où l’employeur s’était engagé à ne procéder aucun licenciement dans les 12 mois suivant l’application du RCC et ainsi, selon les juges, il n’y avait pas de contournement des règles du licenciement pour motif économique.
Enfin le tribunal administratif a jugé dans cet arrêt du 16 octobre 2018 que le Direccte doit contrôler la présence des clauses exigées par l’article L1237-19-1du Code du travail sans qu’il ne soit exigé qu’il statue sur la teneur de ces clauses.
Tribunal administratif de Cergy-Pontoise 16 octobre 2018 n°1807099
La transaction conclue dans le cadre d’un licenciement notifié par lettre remise en main propre est nulle
Dans sa décision du 10 octobre 2018, la chambre sociale de la Cour de cassation a établi la nullité de la transaction conclue dans le cadre d’un licenciement dès lors que celui-ci n’avait pas été notifié par lettre recommandé avec demande d’avis. Cet arrêt vient confirmer le principe déjà donné dans plusieurs arrêts précédents de la chambre sociale de la Cour de cassation (Cass. soc. 16 févr. 2012, n° 10-20.248 ; Cass. soc. 23 sept. 2014, n° 13-16.600).
En effet, la transaction ne peut être valablement conclue que si le salarié licencié a connaissance des motifs de son licenciement. Bien qu’il soit admis par la Cour de cassation que la notification du licenciement se fasse par lettre remise en main propre au salarié licencié (Cass. Soc. 15-12-1999 n°97-44.431), l’envoi par lettre recommandé permet d’empêcher toute contestation sur la date du licenciement. Ainsi exiger que le licenciement soit notifié par lettre recommandé permet de se prémunir contre des pratiques visant à antidater le récépissé de remise par le salarié.