Veille juridique du 3 octobre 2019
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DROIT DES AFFAIRES / FISCALITE
Comptes courants d’associés : le taux maximal d’intérêts déductibles
Les sommes mises à la disposition de la société par les associés produisent des intérêts. Ces intérêts versés aux associés sont admis en déduction des résultats imposables dans la limite de la moyenne des taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédit, pour des prêts à taux variable aux entreprises d’une durée initiale supérieure à deux ans. Au troisième trimestre 2019, le taux effectif moyen s’élève à 1,32 %.
Dans la pratique, les sociétés clôturant leur exercice entre le 1er octobre et le 30 décembre 2019 seront en mesure de connaître le taux du trimestre en cours, avant de souscrire leur déclaration de résultat. Le taux du quatrième trimestre 2019 paraîtra dans la deuxième quinzaine du mois de décembre.
Ces sociétés auront intérêt, si le taux du quatrième trimestre est plus élevé que celui du précédent, à l’utiliser pour déterminer leur taux d’intérêt limite.
Toutefois, les sociétés dont l’exercice clos se situe entre le 1er juillet et le 29 septembre 2019, n’ont pas intérêt à utiliser cette formule de calcul puisque le taux pris en considération au troisième trimestre – qui s’élève à 1,32 % – est inférieur à celui du second trimestre – qui s’élève à 1,36 %.
Code général des impôts article 39-1-3° (lien)
Abattement de détention et plus-values en report
La cession de titres reçus en rémunération d’un échange placé en report d’imposition de la plus-value, donne lieu à l’imposition de deux plus-values :
- La plus-value de cession, selon les règles d’assiette et de taux en vigueur lors de la cession ;
- La plus-value d’échange, dont le report d’imposition prend fin lors de la cession, soit selon les règles d’assiette et de liquidation en vigueur lors de l’échange (report de plein droit de l’article 150-0 B ter du Code général des impôts), soit selon les règles d’assiette en vigueur lors de l’échange et selon les règles de calcul de l’impôt en vigueur lors de la cession (report optionnel avant 2000).
La CJUE juge que l’article 8, paragraphe 1 et 6, de la directive « fusions » du 19 octobre 2009 (Directive n°2009/133) requière d’appliquer à ces deux plus-values le même traitement fiscal - au regard du taux d’imposition et de l’application d’un abattement fiscal pour durée de détention des titres - que celui que se serait vu appliquer la plus-value qui aurait été réalisée lors de la cession des titres existant avant l’opération d’échange, si cette dernière n’avait pas eu lieu.
Cette décision fait suite à des questions préjudicielles transmises par le Conseil d’État dans le cadre de litiges relatifs au refus de l’administration fiscale, lors de l’imposition des plus-values placées en report d’imposition et de celles réalisées à l’occasion de la cession de titres reçus dans le cadre d’une opération d’échange de titres, de leur appliquer un abattement global décompté à partir de la date d’acquisition des titres échangés.
CJUE 18/09/2019 - aff. 662/18 et 672/18
Directive n°2009/133 du Conseil du 19 octobre 2009 (lien)
DROIT SOCIAL
Le point sur le contrôle URSSAF
En 2017, 11% des sociétés ont fait l’objet d’une action de contrôle ou de prévention. Les principaux motifs de régularisation sont les suivants :
- les rémunérations non soumises à cotisations ;
- les mesures de faveur en faveur de l’emploi ;
- les cotisations, contributions et versements annexes.
Ce contrôle URSSAF est réalisé en plusieurs étapes que nous vous proposons de présenter ci-dessous ; et ce conformément aux dispositions de l’article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale :
1ère étape : un avis de contrôle : Cet avis indique notamment la date de première visite de l’agent de contrôle et le droit pour l’employeur de se faire assister du conseil de son choix. Toutefois, cet avis n’a pas à être envoyé en cas de recherches d’infractions de travail dissimulé et de transformation du contrôle sur pièces en contrôle sur place.
Un délai de quinze jours est à prévoir entre l’envoi d’un avis de contrôle et la date de la première visite de l'agent chargé du contrôle.
2ème étape : la visite de l’agent de contrôle : Ces agents ont un droit de visite et d’entrée chez l’employeur et peuvent procéder à des auditions des salariés ; exiger la présentation de tout document nécessaire audit contrôle et mettre en œuvre d’autres méthodes d’investigations.
Il n’y a pas de condition de délai sauf dans les entreprises de moins de 20 salariés : 3 mois entre la première visite et la date d’envoi de la lettre d’observations.
3ème étape : la lettre d’observations : A l'issue du contrôle, les agents chargés du contrôle communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant, une lettre d'observations datée et signée par eux mentionnant l'objet du contrôle réalisé par eux, les documents consultés, la période vérifiée, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci. Cette lettre indique également le délai de 30 jours ouvert à l’employeur pour répondre aux observations. L’agent de contrôle a l’obligation de répondre aux remarques formulées par l’employeur.
4ème étape : la mise en demeure : Cette lettre est envoyée avant toute procédure de recouvrement forcée, et indique notamment le délai suivant sa réception dont dispose le débiteur pour se libérer ; la cause, la nature et le montant des sommes dues et la référence et les dates de la lettre d’observations et du dernier courrier de réponse de l’agent de contrôle.
Il convient d’indiquer que le contrôle sur pièces ne concerne que les sociétés de moins de 11 salariés. Ces opérations peuvent être effectuées dans les locaux de l’URSSAF à partir des éléments que l’organisme dispose et de ceux demandés.
Code de la sécurité sociale article R.243-59 (lien) ; Code de la sécurité sociale article R 243-59-9 (lien)