Veille juridique du 30 octobre 2017
- L'actualité
- Veille juridique du 30 octobre 2017
DROIT DES AFFAIRES / FISCALITÉ
Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018
L’examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) pour 2018 a débuté en première lecture à l’Assemblée nationale à parti du 24 octobre 2017. Ce texte porte, notamment, sur les différents points suivants :
- Le taux de la contribution sociale généralisée (CSG) augmentera de 1,7 point au 1er janvier 2018, sauf pour les allocations d’assurance chômage et les indemnités journalières de sécurité sociale. Les cotisations salariales seront diminuées en deux étapes, au 1er janvier 2018 puis au 1er octobre 2018.
- Comme les deux dernières années, une hausse de la contribution patronale d’assurance maladie est possible. Auquel cas elle serait répercutée au niveau de la tarification de la cotisation accidents du travail.
- En compensation de la suppression du crédit d’impôt compétitivité emploi (CICE) et du crédit d’impôt de taxe sur les salaires (CITS) prévue pour 2019, certains allégements de cotisations patronales seront renforcés.
- A partir de 2019, les employeurs bénéficieront d’un allégement pérenne de 6 points sur la cotisation patronale d’assurance maladie pour les salariés dont la rémunération est inférieure ou égale à 2,5 SMIC.
- Parallèlement, la réduction générale de cotisations patronales (parfois encore appelée réduction Fillon) sera renforcée, également à partir de 2019. Elle restera dégressive au-delà du SMIC, pour arriver à un montant nul au niveau de 1,6 SMIC.
- Toujours à partir de 2019, le paramétrage de la réduction pourrait être revu en défaveur des employeurs de salariés pour lesquels l’employeur applique une déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels à l’assiette des cotisations.
- Certaines exonérations de cotisations patronales ciblées pourraient être remises en cause à l’occasion des lois de budget pour 2019.
- Le réseau des URSSAF et des régimes de retraite complémentaire devraient se coordonner pour un retour uniforme envers les employeurs (sécurisation de leur pratique, réponses coordonnées, etc.)
- Le régime social des indépendants (RSI) serait progressivement adossé au régime général de la sécurité sociale à partir du 1er janvier 2018 avec une période transitoire de 2 ans.
- Compte tenu de la hausse de la CSG, il serait prévu une baisse des cotisations familiales et d’assurance maladie pour l’ensemble des travailleurs indépendants.
- Les entrepreneurs ne relevant pas des professions libérales au sens strict seraient rattachés progressivement à la protection sociale de droit commun des travailleurs indépendants gérée par le régime général.
- La cotisation sociale de solidarité (C3S) serait simplifiée (fusion avec la contribution additionnelle et suppression de la contribution supplémentaire).
- A compter du 1er janvier 2019, l’Aide à la création et à la reprise d’entreprise (ACCRE) serait étendue à tous les entrepreneurs.
- Le paiement et les déclarations des artistes-auteurs seraient simplifiés en 2019.
- A compter du 1er juillet 2018, les victimes de maladies professionnelles pourraient être indemnisées à partir de la date de la première constatation médicale de la maladie.
DROIT SOCIAL
Constitutionnalité des conditions de licenciement des salariés refusant une modification de leur contrat de travail
Le 20 octobre 2017, saisi dans le cadre d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC), le Conseil constitutionnel a jugé conformes les dispositions issues de la loi Travail du 8 août 2016, permettant de licencier les salariés ayant refusé une modification de leur contrat de travail en application d’un accord de préservation ou de développement de l’emploi (APDE). Une réserve est toutefois posée : le licenciement ne peut intervenir au-delà d’un délai raisonnable à compter du refus exprimé par le salarié.
La réserve d’interprétation émise par les Sages conserve toute son importance dans le cadre de l’ordonnance Macron n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective. Celle-ci a fusionné les ADPE, les accords de réduction du temps de travail, de mobilité interne et de maintien de l’emploi, au profit d’un nouveau type d’accord destiné à répondre aux nécessités liées au fonctionnement de l’entreprise ou en vue de préserver, ou de développer l’emploi.
Les nouvelles dispositions de l’article L. 2254-2 du Code du travail, n’imposent aucun délai à l’employeur pour décider du licenciement. Pour autant, considérant la présente décision du Conseil constitutionnel, il est certain que la procédure de licenciement résultant de ce nouveau type d’accord devra elle aussi intervenir dans un délai raisonnable à compter du refus présenté par le salarié.
Non reconstitution de salaire en cas d’absence du salarié pour le calcul de l’exonération de cotisations
Pour la Cour de cassation, le calcul de l’exonération de cotisations applicable aux indemnités de rupture du contrat doit être déterminé en fonction du salaire effectivement perçu par le salarié au cours de l’année civile antérieure et non de son salaire théorique reconstitué suite à ses absences.
A la suite d’un redressement opéré par une URSSAF, l’employeur a saisi le TASS de la question suivante : en cas de période de référence incomplète (cas d’un salarié ayant été en congé parental non rémunéré, notamment) ou comprenant des périodes indemnisées (salariés en congé maladie ou de maternité par exemple), est-ce qu’il faut quand même retenir le salaire effectivement perçu par le salarié, mais nécessairement réduit, ou est-il possible de reconstituer le salaire théorique qu’il aurait dû (ou pu) percevoir s’il avait effectivement travaillé ?
Pour le TASS, dont la solution est confirmée par la Haute Juridiction, les dispositions légales font obstacle à la reconstitution de la rémunération du salarié. Ainsi, l’exonération de cotisations de l’indemnité de rupture du contrat doit être déterminée en fonction du salaire effectivement perçu par le salarié de l’employeur au cours de la période de référence.