Veille juridique du 5 juin 2017
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DROIT DES AFFAIRES / FISCALITÉ
Le préjudice personnel causé aux coassociés pour insuffisance d’apport
Une SAS comportant deux associés accueille un nouvel associé qui, en application d’une lettre d’intention, apporte une partie de son activité à la SAS et se voit remettre des titres de cette dernière en rémunération de son apport.
Par la suite, le nouvel associé procède à l'acquisition du solde du capital de la SAS auprès des deux autres associés. Après la cession, les deux associés cédants assignent le nouvel associé et la SAS en paiement de dommages et intérêts. Ils considèrent en effet que le nouvel associé a violé les engagements contractés dans la lettre d'intention en effectuant des apports d'une valeur insuffisante.
En effet, selon les juges d’appel, le corollaire établi entre l'insuffisance de l'apport effectué et la baisse de valeur des actions de la SAS ne permet aucunement de prouver un préjudice direct et personnel des deux associés de la société. Par conséquent, ces derniers se trouvent dépourvus d’intérêt à agir et irrecevables dans leur action indemnitaire à l’encontre du nouvel associé.
La solution rendue par la Cour de cassation est différente, considérant que « l'insuffisance des apports faits par un associé, qui se traduit par une majoration infondée de sa participation au capital social, cause de ce fait aux autres associés un préjudice qui n'est pas le corollaire de celui que subit la société et dont ceux-ci sont par suite recevables à demander réparation ».
Cass. com., 26 avril 2017, n°15-28091
Le nu-propriétaire qui cède ses titres peut déduire l’ensemble des frais et taxes grevant l’acquisition
Dans le cadre de la cession de titres démembrés, le cédant nu-propriétaire est en droit de se prévaloir des frais qui ont été acquittés par l’usufruitier pour l’acquisition de l’usufruit afin de calculer la plus-value imposable dont il est susceptible d’être taxé.
En principe, le prix effectif d'acquisition mentionné à l'article 150-0 D du Code général des impôts ne comprend que les frais et taxes acquittés par le cédant à l'occasion de l'acquisition du bien cédé.
Cependant, dans les cas où le cédant est le nu-propriétaire et dès lors que le prix de cession est remployé pour l'acquisition d'un autre bien, « le prix effectif d'acquisition comprend l'ensemble des frais et taxes qui ont grevé l'acquisition, tant de la nue-propriété que de l'usufruit, alors même que ces frais ont été acquittés par l'usufruitier ».
De ce fait, « le cédant est en droit de se prévaloir des frais acquittés par l'usufruitier pour l'acquisition de l'usufruit, lorsqu'il calcule la plus-value imposable à raison de laquelle il est seul susceptible d'être taxé. »
CE, 3e et 8e ch., 11 mai 2017, n°402479
DROIT SOCIAL
Le salarié réintégré se retrouve dans la même situation qu’un salarié nouvellement embauché au regard des congés payés
En principe, l'annulation du licenciement efface rétroactivement la rupture du contrat de travail et toutes ses conséquences, le contrat étant remis en l'état. Ce qui signifie que le salarié doit être réintégré dans son emploi ou, à défaut, dans un emploi équivalent et a droit au versement d'une somme correspondant à la réparation du préjudice subi au cours de la période d'éviction dans la limite des salaires dont il a été privé (Cass. soc., 28 mars 2000, n° 98-40228).
La question posée est nouvelle : un salarié dont le licenciement est annulé et qui est réintégré dans l’entreprise peut-il obtenir le report des congés qu’il aurait dû acquérir pendant la période d’éviction et qu’il n’a pas pu prendre par la faute de l’employeur ?
Pour la Cour de cassation, le salarié n’acquiert pas de congés payés pendant la période d’éviction. Il perçoit une indemnité d’éviction destinée à réparer le préjudice subi au cours de cette période qui s’est écoulée entre son licenciement et sa réintégration.
La remise en l’état du contrat de travail du salarié réintégré n’est donc que partielle. Ainsi, au regard des congés payés, le salarié réintégré se retrouve dans la même situation qu’un salarié nouvellement embauché.
Cass. soc., 11 mai 2017, n°15-19731
Les conseillers du salarié protégé bénéficient du droit à la réintégration
L'article L.2422-1 du Code du travail dresse la liste non exhaustive des salariés protégés bénéficiant du droit à réintégration après annulation de l'autorisation de licenciement.
En effet, le conseiller du salarié ne figure pas sur cette liste, mais « l'article L.1232-14 du code du travail soumettant le licenciement d'un conseiller du salarié à la procédure prévue par le livre IV de la deuxième partie de ce code, il en résulte que les dispositions de l'article L.2422-1 lui sont applicables ».
En conséquence, « à la suite de l'annulation de l'autorisation administrative de licenciement, le conseiller du salarié avait droit à réintégration dans son emploi ou dans un emploi équivalent ».
Il est à noter que cette solution est transposable aux autres absents que sont le conseiller prud’homal et le défenseur syndical, dont les articles L.1442-19 et L.1453-9 du Code du travail renvoient leur licenciement à ladite procédure d’autorisation administrative.
Cass. Soc. 17 mai 2017 n°16-14979