Veille juridique du 5 mars 2018
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- Veille juridique du 5 mars 2018
DROIT DES AFFAIRES / FISCALITÉ
Le caractère commercial de l’abandon de créance consenti par une holding animatrice
Le Conseil d’État a jugé que l’abandon de créance consenti par la holding animatrice d’un groupe de sociétés pouvait revêtir un caractère commercial.
Les abandons de créances qu’une société mère consent à sa filiale sont déductibles en totalité lorsqu’ils revêtent un caractère commercial et qu’ils relèvent d’une gestion normale. La jurisprudence considère traditionnellement que les aides à caractère commercial sont celles qui s’inscrivent dans le contexte des relations d’affaires entretenues par les entreprises avec leurs partenaires.
Au cas particulier, le chiffre d’affaires de la holding était presque en totalité procuré par les prestations de services facturées aux sociétés de distribution. Leur montant était très supérieur à celui des dividendes versés par ces dernières. Ces indices ont permis au Conseil d’État de caractériser des relations commerciales entre ces sociétés, dont la défaillance potentielle aurait finalement été de nature à amputer de manière significative l’activité de la holding.
Régime fiscal des sociétés mères et filiales : précisions sur l’imposition des cessions de titres de participation
Le Conseil d’État juge utile de préciser que la condition de détention de 5% du capital de la société émettrice pour bénéficier du régime fiscal des sociétés mères s’apprécie à la date du fait générateur de l’impôt, c’est-à-dire s’agissant d’une plus-value de cession, à la date de la cession, et non de manière continue sur une période de deux ans.
En effet, la condition de détention de 5% du capital doit s’apprécier à une date déterminée mais ne se combine pas avec la condition prévue par le même article, exigeant la conservation des titres pendant une durée de deux ans.
CE 26 janvier 2018 n°408219, SAS EBM
DROIT SOCIAL
Liberté pour l’employeur d’accéder aux fichiers informatiques des salariés non identifiés privés
La jurisprudence française considère de manière constante que « si les fichiers créés par le salarié à l'aide de l'outil informatique mis à sa disposition par l'employeur pour les besoins de son travail sont présumés avoir un caractère professionnel, de sorte que l'employeur est en droit de les ouvrir en dehors de sa présence, sauf s'ils sont identifiés comme étant personnels, la dénomination donnée au disque dur lui-même ne peut conférer un caractère personnel à l'intégralité des données qu'il contient ».
La Cour de cassation ; cette dernière considérant que : « la cour d'appel, qui a retenu que la dénomination "D:/données personnelles" du disque dur de l'ordinateur du salarié ne pouvait lui permettre d'utiliser celui-ci à des fins purement privées et en interdire ainsi l'accès à l'employeur, en a légitimement déduit que les fichiers litigieux, qui n'étaient pas identifiés comme étant "privés" selon les préconisations de la charte informatique, pouvaient être régulièrement ouverts par l'employeur ».
Considérant que l’intitulé du dossier conférait un caractère personnel à l’ensemble des fichiers, le salarié a saisi la Cour Européenne des Droits de l’Homme (CourEDH) pour contester la conformité de la jurisprudence française à l’article 8 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme, à savoir le respect de la vie privée.
Toutefois, la CourEDH a considéré que la France était dotée d’un dispositif protégeant la vie privée et que: « [les fichiers] n’ayant pas été identifiés comme étant privés, [les juridictions françaises] n’ont pas excédé la marge d’appréciation dont elles disposaient et qu’il n’y a donc pas eu violation de l’article 8 de la Convention ».