Veille juridique du 6 mai 2019
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DROIT DES AFFAIRES & FISCALITÉ
La clarification des droits du nu-propriétaire et de l’usufruitier
La proposition de loi de simplification du droit des sociétés, adoptée par l’Assemblée Nationale le 27 mars dernier, clarifie la répartition des droits de vote et de participation aux décisions collectives entre nu-propriétaire et usufruitier en cas de démembrement de parts sociales ou d’actions de sociétés par actions simplifiées.
Actuellement, lorsque les parts de SAS sont grevées d'un usufruit, l'article 1844, al. 3 du Code civil prévoit que le droit de vote appartient au nu-propriétaire, sauf pour les décisions concernant l'affectation des bénéfices où il est réservé à l'usufruitier, les statuts ne pouvant déroger à cette règle.
La proposition de loi de simplification du droit des sociétés prévoit que les statuts pourront désormais aménager la répartition du droit de vote entre nu-propriétaire et usufruitier.
Comme actuellement, le droit de vote appartiendrait toujours à l’usufruitier pour les décisions concernant l’affectation des bénéfices, mais pour les autres décisions, nu-propriétaire et usufruitier pourraient convenir que le droit de vote sera exercé par ce dernier. Les statuts ne pourraient pas interdire ou limiter cette convention.
Par ailleurs, dans un souci de sécurisation et de clarification, la proposition de loi pose pour principe le droit pour le nu-propriétaire et l'usufruitier de participer aux décisions collectives, quel que soit le titulaire du droit de vote, de façon équivalente, et sans que les statuts puissent y déroger. Dans l’attente de commentaires, cette décision va dans le sens de l’évolution législative d’un statut d’associé de l’usufruitier.
L’action ut singuli ne peut être exercée que par les actionnaires de la société
Dans une décision rendue par la chambre commerciale de la Cour de cassation du 13 mars 2019, il est rappelé qu’aux termes de l’article L. 225-252 du Code de commerce, seuls les actionnaires d’une société peuvent exercer l’action ut singuli à l’encontre des dirigeants de droit de la société dont ils sont actionnaires.
En l’espèce, une société mère avait deux filiales. Les actionnaires de la société mère estimaient que certains actes de gestion exercés par les gérants des sociétés filiales constituaient des fautes de gestion.
Les actionnaires de la société mère avaient donc décidé d’assigner les gérants des sociétés filiales en réparation des dommages subis.
La Cour d’appel considérait que : « les actionnaires de la société mère, n’étant pas des actionnaires de la société filiale, ne peuvent pas réclamer le préjudice subi par cette dernière, comme ne répondant pas aux conditions posées par l’article L. 225-252 du Code de commerce ».
Les actionnaires de la société mère se pourvoyaient en cassation et la Haute cour a jugé que la Cour d’appel a déduit à bon droit que leur action sociale ut singuli formée contre les dirigeants des sociétés filiales était irrecevable.
Cass. com., 13 mars 2019, n°17-22.128
DROIT SOCIAL
L’égalité homme femme dans les listes de candidats aux élections professionnelles
Depuis le 1erjanvier 2017, les syndicats ont l’obligation de présenter des listes de candidats aux élections professionnelles reflétant la proportion des femmes et des hommes dans le collège électoral concerné, en assurant l’alternance entre les deux sexes (article L. 2324-22-1 du Code du travail).
A l’occasion de deux décisions rendues par la chambre sociale de la Cour de cassation le 17 avril dernier, la Haute cour est venue apporter des informations sur le mode de calcul de la parité en cas de liste incomplète et sur l’ordre d’annulation en cas de liste irrégulière.
En effet, dès lors qu’il y a plus de deux postes à pourvoir au sein d’un collège, l’établissement d’une liste incomplète est possible.
Une organisation syndicale pourra donc présenter une liste comportant moins de candidats que de sièges à pourvoir dès lors que la liste respecte les dispositions du Code du travail relatives à la parité femme et homme.
Par ailleurs, lorsqu’une liste est établie en violation des règles sur la parité, il appartient au juge d’annuler l’élection de l’un ou plusieurs des élus afin de rétablir une proportion équitable de femmes et d’hommes dans le collège.
La Cour de cassation retient comme critère d’annulation d’une élection, le positionnement effectif du candidat après le dépouillement.
Cass. Soc., 17 avril 2019, n°18-60.173
DROIT DES ASSURANCES
Catastrophes naturelles : assurances de dommages et action en restitution pour non-emploi de l’indemnité
Le 18 avril 2019, la Cour de cassation s'est prononcée sur la charge de la preuve de la non-affectation de l’indemnité versée par l’assureur, dans le cadre de la survenance d'une catastrophe naturelle, à la réalisation des mesures de remises en état définies par l’arrêté du maire.
En l’espèce, le propriétaire d'une maison avait déclaré à l’assureur deux sinistres liés à des inondations et coulées de boues ayant donné lieu à des arrêtés de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle. L’assureur lui a opposé une déchéance de garantie au motif que les pièces produites pour justifier de la remise en état et du remplacement des biens sinistrés après le premier sinistre n'avaient aucun caractère probant.
La Cour d’appel d’Aix en Provence a condamné le propriétaire en considérant qu’il ne justifie pas avoir affecté, conformément à l’article L. 121-17 du Code des assurances, l’indemnité d’assurance perçue à la remise en état effective de l’immeuble sinistré.
La décision de la Cour d’appel est censurée par la Cour de cassation qui considère que pour obtenir la restitution de l'indemnité qu'il a versée, l'assureur doit établir que l'assuré n'a pas affecté celle-ci à la réalisation des mesures de remises en état définies par un arrêté du maire intervenu dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article susvisé.
Cass. 2e civ., 18 avr. 2019, n° 18-13.371