Veille juridique du 6 mars 2017
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DROIT DES AFFAIRES / FISCALITÉ
Déspécialisation partielle : le bailleur n’a pas à motiver son refus
En vertu de l’article L. 145-47 du Code de commerce, le locataire d’un bail commercial dispose d’un droit à déspécialisation partielle. Cela signifie que le locataire dispose de la possibilité d’étendre son activité principale à des activités connexes ou complémentaires.
En contrepartie de cette faculté de droit, le bailleur dispose ainsi de la possibilité de s’opposer par contestation du « caractère connexe ou complémentaire de ces activités » dans les 2 mois à la réception de la notification du locataire.
Il été ici question pour un locataire, d’user de son droit de déspécialisation pour des activités connexes à son activité principale. Cependant, le bailleur s’y est opposé sans toutefois justifier son refus.
La décision des juges de cassation peut paraitre surprenante étant donné que l’article susvisé semble porter la contestation du bailleur sur la connexité ou le caractère complémentaire nécessitant forcement une justification. Mais la Cour déclare que le bailleur, lors de la réception d’une demande de déspécialisation partielle de la part de son locataire commercial, n’a pas à motiver son refus.
Cass. 3ème civ. 9 février 2017, n° 15-28759 (lien)
La convention de garantie de passif doit comporter la sanction d’un non-respect de l’une de ses déclarations
La garantie de passif est une convention de garantie lors d’une cession de parts sociales ou d’actions. Elle a pour objet de garantir à l’acquéreur des droits sociaux, toute insuffisance ou diminution de valeur d’actifs non révélée à la date de la cession, dont l’origine ou la cause est antérieure à la date de cession. Sa finalité garantie au cessionnaire de la prise en charge des dettes non comptabilisées lors de la détermination de la cession par le cédant.
En l’espèce, une garantie de passif avait été conclue prévoyant un devoir d’information dans les 20 jours dès la connaissance d’un évènement pouvant mettre en jeu la garantie. Or ce délai étant dépassé, le cédant invoquait la déchéance de la convention.
Dès lors que l’une des parties à la convention de garantie souhaite faire jouer la garantie de passif pour non-respect de son cosignataire de l’une des clauses, ladite convention doit avoir expressément prévue une sanction à ce manquement.
De fait, l’absence de cette mention vient faire échec à toute mise en œuvre de la garantie. La Cour ne retenant que la seule faculté d’une demande de dommages et intérêts, encore faut-il pouvoir prouver que ce manquement ait causé un préjudice.
Cass. com. 25 janvier 2017, n° 15-17137 et 15-18246 (lien)
Le recours à l’encontre d’une Assemblée Générale fictive ne peut être adressé que contre le gérant
L’action en responsabilité d’un associé relative à une Assemblée Générale fictive dont les décisions ont bénéficié exclusivement à d’autres associés, doit être engagée contre le dirigeant de la société et non contre ses associés.
La Cour retient une responsabilité au titre « d’une violation des règles relatives à la convocation et à la tenue des assemblées d’associés, qui relèvent des pouvoirs de la gérante ».
Cass. com. 25 janv. 2017, n° 14-29726 (lien)
Mise à jour du BOFIP en date du 24 février 2017 : le barème kilométrique
Le barème kilométrique permettant l'évaluation des frais de déplacement relatifs à l'utilisation d'un véhicule par les bénéficiaires de traitements et salaires optant pour le régime des frais réels déductibles est identique à celui applicable au titre de l'imposition des revenus de l'année 2015. Sont également actualisés les montants relatifs à la déduction forfaitaire de 10 % pour frais professionnels.
Puissance administrative | Jusqu'à 5 000 km | De 5001 à 20 000 km | Au delà de 20 000 km |
3CV et moins | d x 0,41 | (d x 0,245) + 824 | d x 0,286 |
4 CV | d x 0,493 | (d x 0,277) + 1 082 | d x 0,332 |
5 CV | d x 0,543 | (d x 0,305) + 1 188 | d x 0,364 |
6 CV | d x 0,568 | (d x 0,32) + 1 244 | d x 0,382 |
7 CV et plus | d x 0,595 | (d x 0,337) + 1 288 | d x 0,401 |
BOI-BAREME-000001-20170224 (lien)
DROIT SOCIAL
Le CICE ne bénéficie qu’aux entreprises de travail temporaire
Les salaires versés aux intérimaires mis à disposition d’entreprises sont éligibles au Crédit d’Impôt pour la Compétitivité et l’Emploi (CICE), seulement en bénéfice de l’employeur de ces salariés. Ainsi, l’entreprise qui utilise ces salariés intérimaires ne pourra pas bénéficier de ce crédit d’impôt.
« Le Gouvernement n'envisage pas de modifier la règle selon laquelle le CICE bénéficie à l'employeur qui verse les rémunérations. ».
Rép. min. 94945 JOAN Q, 7 février 2017 (lien)
Rapport annuel de l’IGAS : réduire les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes dans les entreprises
L’Inspection Générale des Affaires Sociales (IGAS) a dévoilé son rapport annuel sur les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.
Au terme de son rapport, il est relevé que la négociation annuelle sur cette égalité dans le but de supprimer les écarts des rémunérations, n’a été que « faiblement respectée, contrôlée et sanctionnée ».
Il est également soulevé la nécessité d’éclaircir certains termes dans le code du travail afin de garantir une meilleure efficacité au dispositif égalitaire. Ainsi, l’article L. 3221-4 du Code du travail ne défini pas les termes de « travail à valeur égal », de même ce code ne fait pas référence aux termes d’ « écart de rémunération » ainsi que de « discrimination ». Il conviendrait donc de les définir précisément afin de garantir l’efficacité du dispositif.
Enfin, l’IGAS rappelle que l’obligation de négocier sur la suppression des écarts de rémunération n’est pas une obligation de moyen, mais bien une obligation de résultat. Il convient donc de supprimer ces écarts et non pas de simplement les réduire.
L’application immédiate aux accords de branche antérieurs
L’article L. 3121-11 al.1 du Code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 dispose que les heures supplémentaires peuvent être accordées dans la limite d’un contingent annuel défini par convention ou accord collectif d’entreprise, « à défaut », par convention ou accord de branche.
La Loi précise donc bien la primauté des accords d’entreprise sur les accords de branche. Cependant qu’en est-il de son applicabilité face à un accord de branche qui serait conclu avant l’entrée en vigueur de la loi de 2008.
La Cour décide donc que cette primauté est d’effet immédiat. Ainsi, les accords d’entreprise peuvent déroger aux accords de branches, même ceux conclus avant l’entrée en vigueur de la loi, pour fixer un niveau différent de contingent en ce qui concerne les heures supplémentaires.