Veille juridique du 6 novembre 2017
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DROIT DES AFFAIRES / FISCALITÉ
Hausse de l’IS en vue du remboursement de la taxe sur les dividendes
Instaurée sous François Hollande, la taxe de 3% sur les dividendes a été invalidée par le Conseil constitutionnel début octobre. Ainsi, le gouvernement se voit contraint de rembourser jusqu'à 10 milliards d'euros aux entreprises concernées.
Si l'Etat avait déjà provisionné 5,7 milliards d'euros, le gouvernement a dû trouver une solution pour lever 5 milliards supplémentaires. Il s'agira d'une surtaxe d'impôt sur les sociétés pour les sociétés réalisant plus de 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires (38 % au lieu de 33 % pour les sociétés de 1 à 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires ; 45 % pour celles réalisant plus de 3 milliards d’euros de chiffre d’affaires).
Constitutionnalité de l’exonération partielle de plus-value sur la vente d’un immeuble intervenue après l’expatriation du vendeur
Les Sages estiment conforme à la Constitution le fait de plafonner à 150.000,00 euros l'exonération de plus-value immobilière pour les résidents français qui s'expatrient avant la cession de leur résidence principale.
Les particuliers non-résidents qui cèdent un immeuble en France sont redevables d’un prélèvement spécifique égal à 19 % de la plus-value réalisée, auquel s’ajoutent les prélèvements sociaux.
Contrairement aux résidents, ils ne peuvent pas bénéficier de l’exonération d’impôt sur la plus-value réalisée lors de la cession de la résidence principale. Une exonération plafonnée à 150.000,00 euros leur est en revanche réservée, sous certaines conditions, en cas de cession en France.
Ainsi, si au jour de la cession de son ancienne résidence principale, le cédant n’est déjà plus domicilié en France, l’exonération totale d’impôt sur la plus-value lui sera refusée, il pourra au mieux prétendre à l’exonération partielle.
Cons. const. 27 octobre 2017, n° 2017-668 QPC (lien)
Pas de responsabilité pour rupture brutale d'une relation commerciale établie de la banque dénonçant les crédits accordés à une entreprise
Une banque a dénoncé subitement l'ensemble des concours accordés depuis plusieurs années à une société, en la mettant en demeure de lui régler, sous huitaine, diverses sommes au titre du solde débiteur de ses comptes courants. Cette société ainsi que les deux fondateurs, dirigeants et actionnaires principaux, caution de la société, ont assigné la banque en responsabilité pour rupture abusive et brutale de crédit et en nullité des cautionnements pour absence de cause et vice du consentement. La société ayant été mise en redressement judiciaire, la banque a assigné les cautions en exécution de leurs engagements.
La société, ses cautions et le commissaire à l'exécution du plan font grief à l'arrêt de les avoir débouté de leur action en responsabilité pour rupture abusive des concours consentis à la société. Le moyen est rejeté par la Cour de cassation, qui juge :
- tout d'abord, que c'est à bon droit que la Cour d'appel a retenu que les concours à durée déterminée n'avaient pas été brutalement rompus ou abusivement dénoncés. Ces concours à durée déterminée avaient pris fin après un renouvellement, par la survenance de leur terme, sans qu'il soit nécessaire pour la banque de respecter un préavis ;
- que la décision d'un établissement de crédit de ne pas renouveler un concours revêt un caractère discrétionnaire, de sorte que le banquier n'est responsable du fait d'une telle décision de refus que s'il est tenu par un engagement. Le renouvellement de concours bancaires à durée déterminée succédant à un concours à durée indéterminée, auquel il a été mis fin avec préavis, n'étant pas, à lui seul, de nature à caractériser l'existence d'une promesse de reconduction du crédit au-delà du terme ;
- enfin, concernant l'application des dispositions de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce relatives à la responsabilité encourue pour rupture brutale d'une relation commerciale établie, sur un motif de pur droit substitué à ceux critiqués, que celles-ci ne s'appliquent pas à la rupture ou au non-renouvellement de crédits consentis par un établissement de crédit à une entreprise, opérations exclusivement régies par les dispositions du Code monétaire et financier.
Concernant la demande en nullité des actes de cautionnement solidaire, le pourvoi est également rejeté. La Cour de cassation juge que l'obligation résultant du cautionnement consenti en garantie du remboursement de concours financiers n'est pas sans cause au sens de l'ancien article 1131 du Code civil, du seul fait que ces concours n'auraient été renouvelés que pour une durée de quelques mois, tandis que le cautionnement aurait été souscrit pour une durée de cinq ans.
Cass. com., 25 octobre 2017, n° 16-16.839 (lien)
Le transfert intracommunautaire du siège social d'une société sans déplacement de son siège réel relève du principe de libre établissement
Le droit de l'Union européenne accorde le bénéfice de la liberté d'établissement à toute société constituée conformément à la législation d'un État membre et ayant son siège social, son administration centrale ou son principal établissement à l'intérieur de l'Union. Cette liberté englobe notamment le droit pour une telle société de se transformer en une société relevant du droit d'un autre État membre.
La Cour de justice considère qu'une situation dans laquelle une société constituée selon la législation d'un État membre souhaite se transformer en une société de droit d'un autre État membre, dans le respect du critère retenu par le second État membre aux fins du rattachement d'une société à son ordre juridique national, relève de la liberté d'établissement, quand bien même cette société exercerait l'essentiel voire l'ensemble de ses activités économiques dans le premier État membre. Ainsi, la décision de transférer vers le Luxembourg le seul siège social de la société partie au litige sans transfert de son siège réel ne saurait, en soi, avoir pour conséquence de soustraire ce transfert à la liberté d'établissement.
La Cour observe enfin qu’en exigeant la liquidation de la société, la réglementation polonaise est de nature à empêcher la transformation transfrontalière d'une société. Cette réglementation constitue donc une restriction à la liberté d'établissement.
CJUE, 25 octobre 2017, aff. C-106/16, Polbud – Wykonawstwo sp. z o.o (lien)
DROIT SOCIAL
Appréciation du bénéfice du statut protecteur à la date de convocation à l’entretien préalable
Dans deux arrêts du 11 octobre 2017, la Cour de cassation invite à se placer à la date d’envoi de la convocation du salarié à l’entretien préalable, plutôt qu’à la date de notification de la lettre de licenciement, pour apprécier sa qualité de salarié protégé.
Deux affaires récemment tranchées par la Cour de cassation en offrent une illustration, s’agissant, d’un part, de l’annulation du mandat par une décision judiciaire intervenue après l’entretien préalable au licenciement et, d’autre part, de l’annonce d’une candidature imminente au second tour des prochaines élections.
Dans les deux cas, il a été jugé que l’employeur doit se placer à la date d’envoi de la convocation à l’entretien préalable : si le salarié a la qualité de salarié protégé à ce moment précis, l’autorisation administrative est requise.
Cass. soc., 11 octobre 2017, n° 16-11.048 (lien) ;
Cass. soc., 11 octobre 2017, n° 16-10.139 (lien)
Obligation pour l’accord collectif sur le forfait jours de garantir le respect de durées raisonnables de travail
Un accord collectif organisant le recours aux forfaits en jours sans prévoir de suivi effectif et régulier du temps de travail du salarié par la hiérarchie, permettant de remédier en temps utile à une charge de travail éventuellement incompatible avec une durée raisonnable de travail, est inopposable aux salariés.
Dans un attendu de principe, la Cour de cassation précise d’abord que toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect de durées raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires.
La chambre sociale considère que ne remplit pas ces conditions l’accord d’entreprise qui se borne à prévoir que chaque salarié saisit son temps de travail hebdomadaire dans le système de gestion des temps, qu’un état récapitulatif du temps travaillé par personne est établi chaque mois pour le mois M-2 et remis à sa hiérarchie, qu’une présentation est faite chaque année au comité de suivi de cet accord, que le repos entre deux journées de travail est au minimum de 11 heures consécutives et que le salarié bénéficie au minimum d'une journée de repos par semaine.