Veille juridique du 8 janvier 2018
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DROIT DES AFFAIRES & FISCALITÉ
Le dispositif d’enregistrement électronique partagé
L’article L.211-3 du Code monétaire et financier indique que le transfert d’un titre financier se fait au moyen d’une inscription de compte à compte.
En application de la loi Sapin II, l’Ordonnance 2017-1674 met en place un nouveau dispositif comme alternative à l’inscription en compte des titres financiers, le dispositif d’enregistrement électronique partagé, qui entrera en vigueur suite à l’adoption d’un décret d’application au plus tard le 1er juillet 2018.
Ce dispositif repose sur le système dit « blockchain », qui consiste en la transmission de données par l’enregistrement d’un code dans une base. Les données sont enregistrées de manière chronologique, les unes à la suite des autres. Ce système est sécurisé.
Ce nouveau dispositif aura plusieurs avantages, en comparaison de l’inscription en compte de titres financiers :
- allègement des coûts de gestion des titres financiers ;
- rapidité ;
- absence de tenue d’un registre.
Toutefois, pour utiliser ce dispositif, les titres financiers transférés doivent répondre à plusieurs conditions, à savoir :
- être émis en territoire français et soumis à la législation française ;
- ne pas être admis aux opérations d’un dépositaire central, c’est-à-dire ne pas avoir été négociés sur une plate-forme de négociation.
Le décret d’application à venir devrait apporter davantage de précisions, notamment à l’égard des caractéristiques pratiques du dispositif.
Ord. 2017-1674, 8 décembre 2017
Contribution exceptionnelle applicable à l’impôt sur les sociétés
L’Administration a commenté les contributions exceptionnelles à l’impôt sur les sociétés instaurées par la loi de finances rectificative pour 2017, et jugées valables par le Conseil constitutionnel (décision du 29 novembre 2017). Cette contribution au taux de 15% concerne les personnes morales assujetties à la contribution exceptionnelle. Les entreprises concernées sont celles qui réalisent des résultats imposables à l’impôt sur les sociétés (IS) aux taux prévu par l’article 209 du CGI (taux normal de 33,1/3 % et de 28 % ou aux taux réduits de 25 %, 19 %, 15 %, et 0 %)
Les précisions, que la DGFIP apporte, concernent tant la notion de chiffre d’affaires, que les modalités déclaratives et de paiement.
S’agissant de la notion de chiffre d’affaires, il doit être supérieur à un milliard d’euros. Une contribution additionnelle sera obligatoire pour les entreprises qui dépassent un chiffre d’affaires de trois milliards d’euros.
Le chiffre d’affaires à prendre en compte s’entend du montant hors taxes de l'ensemble des produits qui se rapporte à l'exploitation normale et courante de l'activité de l'entreprise, qui elle-même s'apprécie au regard du secteur professionnel dont elle relève et de la réglementation particulière, notamment comptable, susceptible de s'appliquer.
Ne sont pas pris en compte pour le calcul du chiffre d’affaires :
- les produits financiers sauf dans les secteurs où ils sont expressément prévus notamment les établissements de crédit.
- les produits exceptionnels (plus-value de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles)
S’agissant du taux applicable pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2017 et jusqu’au 30 décembre 2018, il s’élève à 15 % tant pour la contribution exceptionnelle qu’additionnelle.
Quant aux modalités de paiement, il y a en premier lieu un versement anticipé des entreprises concernées à la date prévue pour le paiement du dernier acompte d'IS de l'exercice.
Par exception, les redevables qui clôturent leur exercice entre le 31 décembre 2017 et le 19 février 2018 inclus doivent verser, au plus tard le 20 décembre 2017, la contribution exceptionnelle sur l'IS.
En second lieu, le paiement du solde doit intervenir avant le 15 du quatrième mois qui suit la clôture de l’exercice ou, si aucun exercice n’est clos en cours d’année, le 15 mai de l’année suivante.
DROIT SOCIAL
Loi de financement de la sécurité sociale
La loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2018 a été publiée ce 31 décembre 2017, après avoir été jugée conforme à la Constitution le 21 décembre dernier.
Les principales dispositions adoptées concernent la santé avec notamment, la mesure phare permettant une amélioration de la couverture vaccinale, puisque onze vaccins sont obligatoires pour les enfants à naître à compter du 1er janvier 2018.
Toutefois, plusieurs mesures sont relatives aux salaires et retraites, notamment :
Baisse des cotisations salariales
Il s’agissait d’une des promesses d’Emmanuelle Macron, suite à l’augmentation de la CSG de 1,7 point.
En effet, les cotisations maladie et chômages respectivement aux taux de 0,75 % et 2,4 %, qui était jusqu’alors prélevées sur chaque salaire, vont faire l’objet d’une diminution en deux temps :
- Une première baisse de 2,20 % depuis le 1er janvier 2018 soit la suppression des cotisations maladies de 0,75 % et la diminution des cotisations d’assurance chômage de 1,45 %;
- Une seconde baisse permettant la suppression intégrale des cotisations salariales, à partir d’octobre 2018.
Selon le gouvernement, cette mesure augmentera d’environ 21 euros, par mois, le salaire mensuel d’un salarié au SMIC à temps plein.
Suppression du régime sociale des indépendants
Né de la fusion en 2006 de l’assurance vieillesse des artisans, la caisse nationale d’assurance maladie des professions indépendantes et l’organisation autonome nationale de l’industrie et du commerce, le régime social des indépendants sera supprimé par la LFSS.
Toutefois, cette suppression ne se fera, encore une fois, qu’à travers une phase transitoire, d’une durée de deux ans.
La protection sociale des indépendants (retraites, recouvrement des cotisations, assurance maladie, etc.) sera ainsi transférée au régime générale de la sécurité sociale.
Par conséquent, l’assurance-maladie sera gérée par la CPAM, les retraites par les CARSAT, et le recouvrement des cotisations par l’URSAFF.
Toutefois il convient de noter que les indépendants conservent leurs propres règles de calcul des cotisations.
Absence d’égalité de traitement entre un salarié repris et un salarié transféré
Par application de l’article L.1224-1 du Code du travail, lorsqu’un transfert d’entreprise intervient, le nouvel employeur est tenu de maintenir les droits et obligations dont bénéficient les salariés auprès de leur ancien employeur.
Deux conditions cumulatives sont toutefois nécessaires pour que cet article s’applique :
- le transfert doit porter sur une entité économique autonome ;
- l'entité transférée doit conserver son identité chez le nouvel exploitant.
N’entrent pas dans cette hypothèse la reprise d'un marché de prestations de services par une nouvelle entreprise puisque la condition du transfert d’une entité économique autonome n’est pas caractérisée.
Par conséquent, des accords de branche organisent indépendamment des reprises du personnel affecté au marché transféré par l'entreprise entrante, personnel revendiquant l’égalité de traitement en vertu de l’article L.1224-1 du Code du travail.
Or, la Cour de cassation, avec un arrêt actant d’un revirement de jurisprudence, vient de se prononcer sur cette dernière hypothèse dans laquelle le transfert n’est donc pas légal mais conventionnel.
En effet, selon la Cour, la différence de traitement entre les salariés transférés, en application d'une convention collective et les salariés de l'employeur issu d’un transfert remplissant les conditions de l’article L.1224-1 du Code du travail, ne viole pas le principe d'égalité de traitement, quand bien même les salariés accomplissent le même travail pour le même employeur.