Veille juridique du 8 mai 2017
- L'actualité
- Veille juridique du 8 mai 2017
DROIT DES AFFAIRES / FISCALITÉ
Communication précise de l’identité des associés afin de bénéficier du taux réduit d’IS à 15%
Au regard de l’article 219 du Code général des impôts, les sociétés passibles de l’IS « ayant réalisé un chiffre d'affaires de moins de 7.630.000,00 € au cours de l'exercice ou de la période d'imposition, ramené s'il y a lieu à douze mois, le taux de l'impôt applicable au bénéfice imposable est fixé, dans la limite de 38.120,00 € de bénéfice imposable par période de douze mois, (...) à 15 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2002. »
Le bénéfice de ce taux réduit est soumis à la condition de détention du capital social « de manière continue pour 75 % au moins par des personnes physiques ou par une société répondant aux mêmes conditions dont le capital est détenu, pour 75 % au moins, par des personnes physiques. »
Encore faut-il identifier précisément ces personnes physiques. C’est en ce sens que s’est prononcée la Cour administrative d’appel de Lyon dans son arrêt du 13 avril 2017, en retenant que la simple « précision, que " 100 % (de son capital) est détenu par des personnes physiques domiciliées en Suisse " », sans préciser l’identité de ces associés, « ne justifie pas qu'elle était éligible au taux réduit d'impôt sur les sociétés ».
CAA Lyon, 13 avril 2017, n°16LY00238 (lien)
Décret fixant le montant maximal de l’apport en nature à une SAS
Par principe, un Commissaire aux apports doit être désigné à l’unanimité des futurs associés lors de la constitution d’une SA, SARL ou SAS. Un cas de dispense était cependant prévu à l’article L. 223-9 du Code de commerce, par décision unanime prise par les associés de la SARL, dès lors que chaque apport n’excède pas le seuil des 30.000,00 € (D.223-6-1 C.com), et que la valeur totale des apports en nature reste inférieure à la moitié du capital (L.227-1 al.5, C.com).
La loi n°2016-1691 en date du 9 décembre 2016 dite « loi SAPIN II » a élargi les cas de dispense de Commissaires aux apports en cas d’apport en nature lors de la constitution en faveur des SAS, en renvoyant la fixation du montant maximal de chaque apport à un décret ultérieur.
Ce décret du 25 avril 2017, en vigueur depuis le 28 avril 2017, fixe à 30.000,00 euros la valeur maximale de chaque apport (D.227-3 nouveau C.com).
Décret n° 2017-630 du 25 avril 2017 (lien)
Décret actualisant les tarifs de la taxe annuelle sur les bureaux
Par un décret en date du 2 mai 2017, l’article 231 ter du Code général des impôts visant la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux perçue dans la région d’Ile-de-France, a actualisé les tarifs au mètre carré de ladite taxe.
« 2. Les tarifs au mètre carré sont fixés, pour l'année 2017, conformément aux dispositions ci-dessous :
- a) Pour les locaux à usage de bureaux :
(en euros)
1RE CIRCONSCRIPTION | 2E CIRCONSCRIPTION | 3E CIRCONSCRIPTION | |||
Tarif normal | Tarif réduit | Tarif normal | Tarif réduit | Tarif normal | Tarif réduit |
17,26 € | 8,56 € | 10,24 € | 6,14 € | 4,92 € | 4,45 € |
- b) Pour les locaux commerciaux :
(en euros)
1RE CIRCONSCRIPTION | 2E CIRCONSCRIPTION | 3E CIRCONSCRIPTION |
7,62 € | 3,93 € | 1,98 € |
- c) Pour les locaux de stockage :
(en euros)
1RE CIRCONSCRIPTION | 2E CIRCONSCRIPTION | 3E CIRCONSCRIPTION |
3,94 € | 1,98 € | 1,01 € |
- d) Pour les surfaces de stationnement annexées aux catégories de locaux mentionnées aux a à c :
(en euros)
1RE CIRCONSCRIPTION | 2E CIRCONSCRIPTION | 3E CIRCONSCRIPTION |
2,30 € | 1,33 € | 0,68 € |
»
Décret n° 2017-698 du 2 mai 2017 (lien)
DROIT SOCIAL
Prise en compte d’une prime habituellement perçue dans le calcul de la rémunération garantie au salarié absent
En cas de maladie ou d’accident, une convention collective peut prévoir le montant du salaire à maintenir par l’employeur en faveur du salarié absent.
Par principe la loi dispose que tout salarié peut bénéficier d’une indemnité complémentaire en cas d’absence justifiée calculée « pendant les trente premiers jours, 90 % de la rémunération brute que le salarié aurait perçue s'il avait continué à travailler » (L.1226-1 et D.1226-1 du Code du travail). Cependant la détermination du salaire à maintenir peut varier en application de l’éventuelle convention collective applicable à l’entreprise.
Nonobstant les dispositions légales, la convention collective d’espèce prévoyait le calcul du maintien de la rémunération du salarié en fonction des appointements nets à plein tarif. Or, le salarié revendiquait l’intégration d’une prime d’équipe contractuelle, versée par journée travaillée en équipe tournante, dans le calcul de ce salaire.
Étant donné que la convention applicable ne prévoyait pas l’intégration de cette prime dans le calcul, la Cour d’appel avait exclu cette motivation. Ce n’est toutefois pas le raisonnement adopté par la Cour de cassation.
En effet, la Cour relève que la convention prévoyant le calcul à retenir pour établir la rémunération du salarié absent pour cause de maladie ou d’accident, n’établissait pas le détail des éléments de salaire à inclure, ou à exclure, dans ce calcul.
De fait, la Cour conclue que l’on ne pouvait en déduire que tout élément de rémunérations non cité par ladite convention devait être exclue.