Veille juridique du 9 octobre 2017
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DROIT DES AFFAIRES / FISCALITÉ
Obligation de déclaration du bénéficiaire effectif de chaque société
A compter du 1er août 2017, le décret n° 2017-1094 du 12 juin 2017 et la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, toutes les sociétés non cotées, civiles ou commerciales, sont tenues de procéder à la déclaration de leurs « bénéficiaires effectifs ».
Le bénéficiaire effectif se définit comme toute personne possédant, directement ou indirectement (c’est-à-dire au travers d’une chaîne de propriétés), plus de 25% du capital ou des droits de vote, ou, à défaut, la personne exerçant un contrôle sur les organes de direction ou de gestion, dans le cas des sociétés et des organismes de placements collectifs.
Cette déclaration au Registre des bénéficiaires effectifs doit être faite par toutes les nouvelles sociétés lors de l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés à compter du 2 août 2017. Les sociétés déjà immatriculées à cette date disposent d’un délai pour effectuer ce dépôt jusqu’au 1er avril 2018.
Le coût du dépôt pour les sociétés immatriculées avant le 1er août 2017 s’élèvent à 39,52 euros et à 19,76 euros pour les sociétés immatriculées à compter du 1er août 2017.
Les informations à déclarer s’agissant des bénéficiaires effectifs sont :
- La dénomination ou raison sociale, la forme juridique, l’adresse du siège social de la société ou de l’entité juridique et, le cas échéant, son numéro unique d’identification complété par la mention RCS suivie du nom de la ville où se trouve le greffe où elle est immatriculée ;
- Les nom, nom d’usage, pseudonyme, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, adresse personnelle du bénéficiaire effectif, les modalités du contrôle exercées sur la société ou l’entité juridique, et la date à laquelle la ou les personnes physiques sont devenues le bénéficiaire effectif de la société ou de l’entité juridique.
Les informations relatives aux bénéficiaires effectifs ne sont pas publiques et ne peuvent être communiquées, en application des dispositions de l’article L.561-46 alinéa 3 du Code monétaire et financier, qu’aux personnes suivantes :
- La société ou l’entité juridique ayant déposé le document ;
- Les autorités compétentes mentionnées par l’article R.561-57 du Code monétaire et financier dans le cadre de leurs missions (exemple : les magistrats de l’ordre judiciaire, les agents de douane, les agents de la direction générale des finances publiques chargés du contrôle et du recouvrement en matière fiscale, les membres du comité de lutte anti-blanchiment de l'ordre des experts comptables, les agents de la police nationale chargés de la police des jeux ...) ;
- Les entités assujetties à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme ;
- Toute personne justifiant d’un intérêt légitime et autorisée par le juge commis à la surveillance du registre auprès duquel est immatriculée l’entité.
Le fait de ne pas déposer au Registre du commerce et des sociétés les informations relatives aux bénéficiaires effectifs, ou de déposer un document comportant des informations inexactes ou incomplètes, est puni de six mois d’emprisonnement et de 7.500,00 euros d’amende.
Nullité d’un contrat de location-gérance conclu sans dispense judiciaire
Le propriétaire d’un fonds de commerce qui, pour conclure un contrat de location-gérance, obtient une dispense judiciaire à l’obligation d’exploitation personnelle du fonds pendant deux ans, doit obtenir une nouvelle dispense pour consentir un autre contrat de location-gérance.
Une société, propriétaire d’un fonds de commerce, obtient une dispense judiciaire à l’obligation d’exploitation personnelle du fonds pour une location-gérance en raison de l’état de santé du gérant. Elle conclut ensuite plusieurs contrats de location-gérance.
Ainsi, la société ne pouvait pas valablement consentir ultérieurement d'autres contrats de location-gérance sans obtenir une nouvelle dispense. Le contrat de location-gérance en cours est donc nul.
Cass. com. 13 septembre 2017, n° 16-15.049 (lien)
DROIT SOCIAL
Rappel : depuis le 1er octobre 2017, le vapotage sur les lieux de travail est interdit.
Le décret n° 2017-633 du 25 avril 2017 précise les modalités de la loi 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation du système de santé en interdisant l'usage de la cigarette électronique dans les lieux de travail fermés et couverts à usage collectif, les établissements scolaires, les établissements destinés à l'accueil, la formation et à l'hébergement des mineurs et les moyens de transports collectifs.
Distinction entre offre et promesse de contrat de travail dépendante de la volonté de l’employeur
Prenant en compte la réforme du droit des obligations, la chambre sociale de la Cour de cassation revient sur sa jurisprudence relative à la promesse d’embauche et établit désormais une distinction entre offre et promesse de contrat de travail.
Tout écrit indiquant l’emploi proposé et la date d’embauche ne vaut plus contrat de travail. Dans les deux affaires, la chambre sociale censure les juges du fond, ceux-ci ayant condamné le club de rugby sans avoir constaté, dans les documents litigieux, le droit offert au joueur d’opter pour la conclusion du contrat de travail dont les éléments essentiels étaient déterminés et pour la formation duquel ne manquait plus que leur consentement, ce qui aurait permis de caractériser une promesse unilatérale engageant l’employeur, et non une simple offre, de contrat de travail.
Ce n’est plus le contenu de l’écrit qui permet de déterminer s’il s’agit d’une offre ou d’une promesse, puisque ce contenu est identique dans les deux cas, mais l’intention de l’employeur de s’engager.
Cass. soc. 21 septembre 2017, n° 16-20.103 (lien) ; Cass. soc. 21 septembre 2017 n° 16-20.104 (lien)