Veille juridique du 9 septembre 2019
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DROIT DES AFFAIRES & FISCALITE
Mécénat d’entreprise : nouveau plafond, nouvelle déclaration
La loi 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 a créé un nouveau plafond pour les versements éligibles aux avantages fiscaux en faveur du mécénat d’entreprise ainsi qu’une nouvelle obligation déclarative à l’égard des entreprises qui effectuent des dons supérieurs à 10.000,00 € au titre d’un exercice.
D’abord, les entreprises assujetties à l’IR selon un régime réel ou à l’IS bénéficient d’une réduction d’impôt égale à 60 % des versements effectuées au profit d’œuvres ou d’organismes d’intérêt général, retenue dans la limite de 5 ‰du chiffre d’affaires (CA). La loi a désormais créé un plafond alternatif de 10.000,00 € pour les versements effectués au cours des exercices clos à compter du 31 décembre 2019. Ainsi, les entreprises auront désormais le choix entre la limite de 10.000,00 € ou de 5 ‰du CA lorsque ce dernier montant est plus élevé.
Ce nouveau plafond concerne également les dépenses effectuées au titre de la déduction spéciale en faveur des entreprises qui achètent des ouvres originales d’artistes vivants et des instruments de musique.
Par ailleurs, les versements excédant le plafond au cours d’un exercice N peuvent donner lieu à réduction d’impôt au titre des cinq exercices suivants. Toutefois, si pour le même exercice l’entreprise réalise également des dépenses d’acquisition d’œuvres d’artistes vivants, les excédents de versements réalisés au titre des dons aux œuvres d’intérêt général et reportés au titre d’exercices antérieurs ne peuvent donner lieu à la réduction d’impôt que si la somme des dépenses effectuées au titre de ceux deux catégories de versements d’atteint pas le plafond.
Ensuite, ladite loi a instauré une nouvelle obligation déclarative pour les entreprises qui effectuent des dons supérieurs à 10.000,00 € au titre d’un exercice. Elles sont désormais tenues de déclarer le montant et la date de ces dons et versements, l’identité des bénéficiaires ainsi que, le cas échéant, la valeur des biens et services reçus, directement ou indirectement, en contrepartie.
L’absence de dépôt de cette déclaration est sanctionnée pour le compte des sociétés membres du groupe par une amende fiscale de 1.500,00 €.
Enfin, s’agissant des sociétés relevant du régime d’intégration fiscale, la holding déclare ces informations pour le compte des sociétés membres du groupe et, le cas échéant, pour elle-même.
BOFIP actualités du 7 août 2019
Parts ou actions démembrées : les droits du nu-propriétaire et de l’usufruitier sont clarifiés
La loi de simplification du droit des sociétés clarifie la répartition des droits de vote et de participation aux décisions collectives entre nu-propriétaire et usufruitier en cas de démembrement de parts sociales ou d’actions de sociétés par action simplifiées.
S’agissant du droit de vote, la loi prévoit, comme auparavant, que ce droit appartient à l’usufruitier pour les décisions concernant l’affectation des bénéfices. Pour les autres décisions, le droit de vote appartient toujours au nu-propriétaire mais la loi prévoit désormais que le nu-propriétaire et l’usufruitier peuvent convenir que le droit est « exercé » par ce dernier, les statuts ne pouvant pas interdire ou limiter cette convention. Ces dispositions, comme les anciennes, ne s’appliquent pas aux sociétés anonymes (SA) et aux sociétés en commandite par actions (SCA) qui bénéficient d’un régime dérogatoire.
Par ailleurs, la nouvelle loi crée une disposition régissant le droit du nu-propriétaire et de l’usufruitier de participer aux assemblées. Il est désormais prévu que tous deux ont le droit de participer par principe aux décisions collectives, quel que soit le titulaire du droit de vote et sans que les statuts puissent y déroger. L’usufruitier doit donc être convoqué à toutes les assemblées et jouit du même droit d’information que le nu-propriétaire ; il doit également, en cas de consultation écrite, être informé de celle-ci et de son objet même si le droit de vote est exercé par le nu-propriétaire
Ces nouvelles règles s’appliquent à l’ensemble des sociétés, y compris aux SA et SCA, à défaut de texte spécial régissant la participation des actionnaires aux décisions collectives.
Loi 2019-744 du 19-7-2019 art. 3 : JO 20 texte n° 1
DROIT SOCIAL
Les conditions d’application du droit à chômage pour les démissionnaires sont définies
A la suite de la loi « Avenir professionnel » ayant prévu l’ouverture du droit à chômage pour les salariés qui démissionnent, deux décrets du 26 juillet 2019 en ont fixé les conditions selon un dispositif entrant en vigueur le 1er novembre 2019.
Pour bénéficier du droit aux allocations d’assurance chômage, le salarié démissionnaire doit d’abord justifier de 5 années d’activité continue et à temps plein, ce qui correspond à une durée d’affiliation supérieure à celle requise en cas de privation involontaire d’emploi.
Ensuite, la démission doit être postérieure à la mise en œuvre d’un conseil en évolution professionnelle visant à mettre en place un projet de reconversion professionnelle dont le caractère réel et sérieux doit être attesté par la commission paritaire interprofessionnelle régionale (CPIR). Si la CPIR l’atteste, le salarié dispose d’un délai de 6 mois pour déposer une demande d’allocation ; en cas de refus, la décision du CPIR est susceptible d’un recours gracieux dans un délai de 2 mois.
Enfin, il est prévu un contrôle de la réalité de la mise en œuvre du projet professionnel au plus tard au bout de 6 mois de perception des allocations de chômage. Si l’intéressé ne peut pas justifier de cette mise en œuvre, il est radié de la liste des demandeurs d’emploi, avec interdiction de se réinscrire dans les 4 mois qui suivent, et le revenu de remplacement supprimé pendant 4 mois consécutifs
Décrets 2019-796 et 2019-797 du 26-7-2019 : JO 28
Les droits des allocataires globalement révisés à la baisse
Le décret 2019-797 du 26-7-2019 a fixé les droits des allocataires qui sont d’ailleurs globalement révisés à la baisse. Les conditions d’activité sont plus exigeantes pour l’ouverture et le rechargement des droits ; les allocations deviendront régressives au bout de 6 mois pour les revenus élevés Le régime d’indemnisation des demandeurs d’emploi dont le contrat de travail prend fin à partir du 1ernovembre 2019 sera moins favorable qu’auparavant.
D’abord, les conditions d’affiliation sont devenues plus exigeantes. À compter de cette date, les travailleurs privés d’emploi de moins 53 ans devront désormais justifier d’une condition d’affiliation d’au moins 130 jours travaillés ou 910 heures travaillés au cours des 24 mois précédant le dernier jour travaillé et payé ; ceux ayant 53 ans ou plus doivent justifier les mêmes conditions d’activité mais au cours des 36 derniers mois.
De même, la condition minimale d’activité exigée pour un rechargement des droits a très considérablement augmenté : les salariés de moins 53 ans devront désormais justifier de 910 heures travaillées au cours de 24 derniers mois ; ceux ayant 53 ans ou plus doivent justifier les mêmes conditions d’activité mais au cours des 36 derniers mois.
Ensuite, le mode de calcul du salaire sera apprécié sur une période plus longue. Pour les contrats prenant fin avant le 1eravril 2020, le salaire de référence pris en compte pour fixer le montant de la partie proportionnelle de l’allocation journalière est établie à partir des rémunérations correspondant aux 12 mois précédents le dernier jour travaillé et payé. Pour ceux qui arrivent à la fin à partir du 1eravril 2020, le salaire de référence est pris en compte sur une période de 24 mois précédant le dernier jour travaillé et payé.
Puis, il est prévu un mécanisme de dégressivité des allocations chômage pour les hauts revenus. Ceux qui percevaient un revenu brut mensuel moyen supérieur à environ 6.441,00 € se verront appliquer pleinement la réduction de 30% du montant de leur allocation après 6 mois d’indemnisation.
Enfin, les modalités de calcul du différé d’indemnisation congés payés sont légèrement modifiées. Ainsi, le versement des allocations est, le cas échéant, reporté à l’expiration d’un différé d’indemnisation congés payés correspondant au nombre de jours ; ce nombre résulte de la division, par le salaire journalier de référence, du montant total des indemnités compensatrices de congés payés versées à l’occasion de toutes les fins de contrat de travail.