Veille juridique du lundi 22 octobre 2018
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DROIT DES AFFAIRES / FISCALITÉ
Une QPC portant sur les modalités de calcul du plafonnement de l’IFI a été transmise au Conseil constitutionnel
Si dans le cadre de l’impôt sur le revenu, le montant des plus-values des biens mobiliers ou immobiliers est calculé en tenant compte de l’abattement selon la durée de détention du bien, un tel dispositif n’est aucunement prévu dans le cadre de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI). Ainsi les requérants soutiennent l’inconstitutionnalité de l’article 979 du CGI en ce que l’absence de prise en compte de la durée de détention, et donc du coefficient d’érosion monétaire, pour le calcul des plus-values dans le cadre de l’IFI contreviendrait au principe d’égalité devant les charges publiques.
Le Conseil d’État jugeant cette question suffisamment sérieuse l’a transmise au Conseil constitutionnel par une décision en date du 12 octobre 2018.
QPC, 12 octobre 2018, n°422618
La cession d’usufruit à une société pour la durée de vie d’une personne physique doit être qualifiée de viager
Par un arrêt du 26 septembre 2018, la Cour de cassation est venue confirmer la décision de la Cour d’appel de Paris selon laquelle doit être qualifié de viager l’usufruit cédé pour la durée de vie d’une personne physique et dont le bénéficiaire serait une personne morale. La Cour d’appel infirme donc la position de l’Administration fiscale selon laquelle un usufruit constitué au profit d’une personne morale doit être considéré comme un usufruit à durée fixe, et ce même si l’usufruit est consenti pour la durée de vie d’une personne physique.
L’enjeu dans le présent arrêt était l’application ou non des barèmes prévus par l’article 669 I du CGI, qui vise les usufruits viagers, aux droits de mutation d’un usufruit constitué au profit d’une personne morale et dont la durée prévue était la durée de vie d’une personne physique. Ainsi la Cour de cassation, suivant le raisonnement de la Cour d’appel de Paris, décide que l’article 669 I du CGI est applicable tant aux cessions d’usufruit entre personnes physiques, qu’entre personnes morales.
Cass. Com., 26 septembre 2018, n°16-26503
Le projet de loi PACTE adopté par l’Assemblée nationale
Après qu’il ait été procédé à certains ajouts, le projet de Loi PACTE a été adopté, en première lecture, par l’Assemblée Nationale.
La loi PACTE intègre désormais un renvoi à l’article L.130-1, I nouveau du Code de la sécurité sociale, relatif au seuil d’effectif des salariés, lorsque des dispositions fiscales prévoient qu’un avantage fiscal soit conditionné au non dépassement d’un seuil d’effectif salarié. Cette disposition s’applique, par exemple, dans le cadre de :
- l’exonération des bénéfices dans les zones franches urbaines-territoires entrepreneurs qui bénéficie aux entreprises ayant moins de 50 salariés, cette condition doit être respectée à chaque exercice,
-l’exonération de CFE des petites entreprises commerciales dans les quartiers prioritaires selon la politique de la ville qui bénéfice aux entreprises ayant moins de 50 salariés, cette condition doit être respectée à chaque exercice,
-…
L’article L130-1, II nouveau du Code de la sécurité sociale vient intégrer un assouplissement aux conditions de seuil relatifs aux effectifs puisque cet article prévoit que ce n’est qu’après le dépassement de seuil durant 5 exercices consécutifs que l’avantage fiscal y afférent tombe.
Les députés ont également pris des mesures concernant le PEA-PME. Ils ont notamment augmenté le montant des versements en numéraire sur le PEA-PME, le plafond passe ainsi de 75.000€ à 225.000€. Le PEA-PME pourra être utilisé pour les obligations à taux fixe, les titres participatifs, les minibons, mais également pour les titres des sociétés côtés qui ne seraient pas détenues à plus de 50% par une personne morale (et dont la capitalisation boursière est inférieure à 1 millions d’euros), actuellement ce maximum est de 25%. Le PEA-PME est également élargi à toutes les obligations convertibles ou remboursables en actions. Enfin les fonds professionnels de capital investissement sont également éligibles au PEA-PME.
Autre mesure concernant le PEA-PME : le délai de 8 ans pendant lequel tout retrait de sommes ou de valeurs inscrites ou de rachats (à l’exception de retrait ou rachat partiel) entraîne la clôture du compte est abaissé à 5 ans.
Dans un communiqué de presse du 9 octobre le ministre de l’Économie et des finances a informé que l’examen au Sénat du projet Loi PACTE se fera à partir du mois de janvier 2019.
DROIT SOCIAL
Le dispositif de pointage biométrique des salariés jugé excessif par la CNIL
La CNIL a sanctionné, et rendu publique cette décision de sanction, une entreprise utilisant un dispositif de pointage biométrique pour contrôler les horaires de ses salariés. Malgré une première mise en demeure de cesser sous trois mois cette pratique, la CNIL a pu constater que le dispositif plusieurs mois après était toujours installé dans l’entreprise et que certains salariés continuaient de l’utiliser.
La CNIL a notamment pu constater que l’entreprise avait conservé l’ensemble des données biométriques de ses salariés depuis 2011.
Une sanction pécuniaire de 10.000€ a été prononcée à l’égard de l’entreprise
Délibération du CNIL n°2018-009 du 6-9-2018
Le licenciement motivé par le port de la barbe jugée discriminatoire
Par un arrêt en date du 27 septembre 2018, la Cour d’appel de Versailles a jugé discriminatoire le licenciement d’un salarié motivé par le port de sa barbe, dès lors que les raisons de sécurité invoquées par l’employeur n’avaient pas été étayées. En effet ni le règlement intérieur, ni les notes de service internes de l’entreprise ne contiennent de dispositions qui seraient relatives à des restrictions imposées pour cause de sécurité.
De plus l’employeur avait jugé la barbe provocante en ce que son aspect revêtait, selon lui, un caractère religieux et politique. Or aucun élément ne permettait d’établir dans quelles mesures le port de la barbe aurait été jugé acceptable eu égard à la mission du salarié.
Dans ces conditions la Cour d’appel de Versailles a jugé le licenciement discriminatoire.
Cour d’appel de Versailles, 27-9-2018 n°17-02375