Veille juridique du lundi 25 mars 2019
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- Veille juridique du lundi 25 mars 2019
DROIT DES AFFAIRES / FISCALITE
La déductibilité de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat par une société mère
Aux termes de la loi dite « Gilets Jaune » n° 2018-1213 du 24 décembre 2018, les entreprises peuvent verser à leurs salariés une prime défiscalisée et exonérée de charges sociales sous réserve du respect de certaines conditions.
Récemment, un député a interrogé le Ministre de l’Economie et des Finances sur la question de savoir si le versement de la prime exceptionnelle par la société mère aux salariés de ses filiales peut être déductible de ses résultats imposables.
Pour rappel, sont admises en déduction des bénéfices imposables, les charges qui se rattachent à une gestion normale et qui ont une contrepartie suffisante justifiant que l’entreprise la supporte.
En application de ce principe, la prise en charge du montant de la prime exceptionnelle versée aux salariés d’une filiale par sa société mère ne devrait pas être normalement admise en déduction du résultat imposable de cette dernière.
Néanmoins, afin d’assurer le succès maximal du dispositif, l’Administration admet, à titre exceptionnel, que la charge supportée par la société mère d’un groupe au sens de l’article L. 233-3 du Code de commerce correspondant à la facturation par les membres de ce groupe de la prime versée à leurs salariés est déductible de ses résultats.
En effet, dans ce cas particulier, un intérêt de groupe est reconnu.
Rep. Barrot : AN 12 mars 2019 n°16035
Déclaration de comptes à l’étranger : qu’est-ce qu’un compte utilisé ?
Le Conseil d’Etat, dans une décision rendue le 4 mars 2019, est venu préciser la notion de compte « utilisé » lorsque ce dernier se situe à l’étranger.
En effet, depuis la loi 2018-898 du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude, l’article 1649 A du Code général des impôts impose à toutes « les personnes physiques, les associations, les sociétés n’ayant pas la forme commerciale, domiciliées ou établies en France de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats, les références des comptes ouverts, détenus, utilisés ou clos à l’étranger ».
Dans sa décision en date du 4 mars 2019, le Conseil d’Etat a jugé qu’un compte bancaire ne peut être regardé comme ayant été utilisé par un contribuable pour une année donnée que si ce dernier a, au cours de cette année, effectué au moins une opération de crédit et de débit sur ce compte.
Il faut préciser que ne constituent pas de telles opérations, les opérations de crédit inscrivant sur le compte les intérêts produits par les sommes déjà déposées les années précédentes et, les opérations de débit correspondant au paiement des frais de gestion pour la tenue du compte.
DROIT SOCIAL
Contributions sociales et indemnités versées au salarié licencié
Une société de pharmacie a licencié un pharmacien pour motif économique. Par la suite, la société a été condamnée à lui payer des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L. 1235-5 du Code du travail.
L’employeur a réglé la somme des dommages et intérêts au salarié minorée du montant de la CSG et de la CRDS. Le salarié a délivré un commandement de saisie-vente pour un montant correspondant aux contributions sociales précitées.
La chambre sociale de la Cour de cassation a donc rappelé que, s’agissant des dommages-intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’exonération de la CSG et de la CRDS porte sur le minimum légal des salaires des six derniers mois, peu important que l’indemnisation ait été allouée par le juge sur le fondement de l’article L. 1235-5 du Code du travail.
En l’espèce, l’employeur avait donc justement retenu la CSG et la CRDS en ce que l’indemnité perçue par le salarié était supérieure à l’indemnité légale de licenciement. En conséquence, la CSG et CRDS devait être retenue sur la fraction excédant le montant de l’indemnité légale de licenciement.
Cass. soc. 13 février 2019 n°17-11487
DROIT DES ASSURANCES
La Directive sur la Distribution d’Assurances et l’obligation de formation continue
La Directive sur la Distribution d’Assurances (DDA) adoptée en 2016 a pour objectif de renforcer la protection des clients et d’harmoniser les règles applicables à tous les distributeurs d’assurance, quel que soit leur statut.
La DDA a imposé de nouvelles exigences sur les thématiques suivantes : la capacité professionnelle, le devoir de conseil, l’information et la transparence, la rémunération et conflits d’intérêts et la gouvernance et surveillance des produits.
La DDA a été transposée en France par une ordonnance et un décret publiés en mai et juin 2018.
Alors que la DDA est effective depuis le 1er octobre 2018, la dernière partie du dispositif relative à la formation continue des distributeurs d’assurance est entrée en vigueur le 23 février dernier.
Désormais, les professionnels concernés par la DDA devront effectuer au minimum 15 heures de formation continue en tenant compte de «la nature des produits distribués, des modes de distribution et des fonctions exercées » par le professionnel. Cette formation continue pourra être aussi bien réalisée en externe qu’en interne.
Des contrôles pourront être effectués et les professionnels devront être en mesure de présenter la liste des formations suivies.
Dispositif du 23 février 2019 de la DDA en date du 20 janvier 2016