Veille juridique spéciale covid-19 du 1er avril 2020
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DROIT DES SOCIETES
Dans le cadre de la loi d’urgence sanitaire, une ordonnance adaptant les règles de réunion et de délibération des AG des groupements de droit privé (n° 2020-321) et une ordonnance allongeant notamment le délai laissé à ces groupements pour approuver leurs comptes annuels (n° 2020-318) ont été publiées au JO.
La première, qui autorise par ailleurs les organes collégiaux des sociétés à délibérer par conférence téléphonique, visioconférence ou consultation écrite, a un caractère rétroactif, c’est-à-dire qu’elle s’applique aux assemblées et réunions tenues depuis le 12 mars 2020 et reste en vigueur jusqu’au 31 juillet 2020 (sauf éventuelle prorogation).
En cas de non-conformité à l’ordonnance d’une assemblée tenue avant la parution au JO, et afin d’écarter tout risque de nullité, il reste possible de régulariser la situation par une décision lors de la prochaine assemblée tenue régulièrement.
Ces deux ordonnances offrent une option aux sociétés commerciales quant à l’approbation des comptes :
- Recourir, à titre exceptionnel, à des modes alternatifs de tenue de l’assemblée d’approbation des comptes
- Reporter la tenue de l’assemblée au-delà des six mois qui suivent la clôture de l’exercice
- Sous réserve, des quelques hypothèses résiduelles de maintien de la tenue physique des assemblées générales
Les SAS sont également concernées en ce qui concerne le paiement des dividendes.
Modes alternatifs de tenue des assemblées
L’article 4, al 1 de l’ordonnance permet à l’organe compétent de convoquer une assemblée qui se tiendra hors présence physique des participants (membres de l’assemblée, CAC etc.), ou par conférence téléphonique ou audiovisuelle.
Les membres pourront voter selon les modalités fixées par l’auteur de la convocation (art.4 al. 2).
Les membres de l’assemblée et les personne ayant le droit d’y assister doivent être avisées par tout moyen permettant d’assurer leur information effective de la date et de l’heure de l’assemblée, ainsi que des conditions dans lesquelles ils pourront exercer l’ensemble des droits attachés à leur qualité (art. 4 al. 3).
Le recours à ces modes alternatifs est possible même en l’absence de clause statutaire l’autorisant ou en présence d’une clause statutaire prévoyant la tenue d’une assemblée.
Concernant les sociétés autorisées par la loi à prendre les décisions d’assemblée par voie de consultation écrite (SARL, SNC), l’auteur de la convocation peut y recourir pour approuver les comptes même en l’absence de clause statutaire le prévoyant.
Les membres de l’assemblée doivent être avertis au moins trois jours ouvrés avant la date de l’assemblée.
Approbation des comptes au-delà de six mois
Cette mesure vise essentiellement à permettre aux entreprises dont les travaux d’établissement ou d’audit des comptes étaient en cours lors de la mise en place des mesures de restriction prises par le Gouvernement.
Cette option est ouverte aux groupements clôturant leurs comptes entre le 30 septembre 2019 et le 23 juin 2020, en revanche sont exclus les groupements dont le CAC a émis son rapport sur les comptes avant le 12 mars 2020.
Le délai imposé par les textes pour tenir l’assemblée d’approbation des comptes (dans les six mois de la clôture de l’exercice) est prorogé de trois mois.
En tout état de cause, les séances des organes collégiaux d’administration, de surveillance ou de direction peuvent également se tenir au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle, même en l’absence de statut ou de règlement intérieur le prévoyant (art. 8).
Maintien de la tenue physique de l’assemblée
Les mesures d’exceptions ne sont que facultatives et non obligatoires. Toutefois, le décret 2020-293 interdit toute réunion mettant en présence de manière simultanée plus de 100 personnes. En outre ceux qui s’y rendraient violeraient l’interdiction de circulation énoncée à l’article 3 dudit décret. Les dirigeants sociaux, s’ils maintenaient la décision de réunir l’assemblée, engageraient leur responsabilité.
La seule hypothèse envisageable est celle où l’ensemble des participants se trouve déjà au lieu où doit se dérouler l’assemblée.
En tout état de cause la présence des associés (physique ou virtuelle - par conférence téléphonique ou visio) aux AG demeure impérative, sauf lorsque l'AG est "convoquée en un lieu affecté à la date de la convocation ou à celle de la réunion par une mesure administrative limitant ou interdisant les rassemblements collectifs pour des motifs sanitaires" selon l'article 4 de l'ordonnance n° 2020-321.
Cela n'est donc possible pour les AG qui réunissent plus de 100 personnes ou qui devaient se tenir dans des salles de conférences ou de réunions ouvertes au public, ou plus généralement tous les établissements recevant du public dont la fermeture est imposée en vertu de l'article 8 du Décret n° 2020-293 du 23 mars 2020.
En revanche, ceci n'exclut pas la tenue des AG par visio-conférence ou par tout autre moyen prévu dans le cadre de moyens alternatifs exposés ci-dessus, permettant aux associés d'être "réputés présents" pour le calcul du quorum et de la majorité.