Veille juridique spéciale covid-19 du 26 mars 2020
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- Veille juridique spéciale covid-19 du 26 mars 2020
En matière de financement et de soutien à la trésorerie des entreprises
- Report des charges sociales et fiscales - Pour les cotisations URSSAF le report de l’échéance du 5 avril 2020, qui se fera sans pénalité, pourra aller jusqu’à 3 mois :
- Pour les employeurs réglant leurs cotisations via la déclaration sociale nominative (DSN) (avec modulation de son paiement : montant à 0, ou montant correspondant à une partie des cotisations seulement) ; Celle-ci doit néanmoins être envoyée impérativement avant le lundi 6 avril à 12h00.
- En dehors des employeurs visés par la DSN, ceux-ci peuvent adapter le montant de leur virement aux URSSAF, voire même ne pas effectuer de virement.
- La possibilité d’un report sans pénalité du règlement des impôts est offerte aux entreprises, s’agissant uniquement des prochaines échéances d’impôts directs (notamment l’acompte de l’impôt sur les société (IS) dû en mars :
- - Pour les entreprises n’ayant pas encore réglé ses échéances, le formulaire disponible sur le site internet des impôts devra être renvoyé, après avoir été dûment complété, à l’adresse du service des impôts des entreprises (SIE) figurant sur les avis d’imposition (dans le cas particulier des impôts directs dus en mars 2020, un simple mail à l’administration fiscale suffit à indiquer la bonne foi des demandeurs).
Attention : la DGFIP a alerté les entreprises sur le fait que la révocation du mandat SEPA empêche le recouvrement de l’ensemble des impôts, y compris ceux qui ne font pas l’objet de mesures exceptionnelles de report (par exemple, la TVA). Elle demande donc aux entreprises qui ont révoqué le mandat SEPA de régulariser leur situation au plus vite.
- Pour les entreprises ayant déjà été prélevées de leurs échéances, elle peuvent en demander le remboursement auprès du SIE.
- Aide financière directe aux entreprises à hauteur de 1.500 euros - (par le biais de la création d'un fonds de solidarité d'un milliard d'euros, dont 250 millions d'euros apportés par les Régions) aux personnes physiques et morales particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie du covid-19, dont les conditions d’éligibilité et d’attribution seront précisées par Décret (article 3, ordonnance n° 2020-317).
- Activité partielle - Recours à l’activité partielle pour toutes les entreprises quelle que soit leur taille, notamment en adaptant de manière temporaire le régime social applicable aux indemnités versées dans ce cadre, en l’étendant à de nouvelles catégories de bénéficiaires, en réduisant, pour les salariés, le reste à charge pour l’employeur (indemnisé à 100% dans la limite de 4,5 SMIC). En outre, les démarches sont facilitées pour les entreprises :
- demande de l’employeur dans un délai de 30 jours à compter du placement des salariés en activité partielle, qui rétroagit en cas d’acceptation (demande justifiée par le motif de circonstances exceptionnelles) ;
- jusqu'au 31 décembre 2020, le délai d'acceptation exprès ou tacite des demandes d'autorisation préalable est ramené de 15 à 2 jours (Décret n° 2020-325 du 25 mars 2020).
- Modifiant les obligations des entreprises à l’égard de leurs bailleurs et fournisseurs d’eau, de gaz et d'électricité - notamment en termes de délais et pénalités et d’étalement des loyers et factures :
- Les personnes bénéficiaires sont toutes celles qui sont éligibles au fonds de solidarité (article 1, ordonnance n°2020-316).
- Les bailleurs de locaux professionnels et commerciaux ne peuvent appliquer aux preneurs de :
- pénalités financières ou intérêts de retard;
- dommages et intérêts ou d’’astreinte ;
- l'exécution d'une clause résolutoire ;
- clause pénale ;
- l’activation des garanties ou cautions ;
En raison du défaut de paiement de loyers ou de charges locatives dont l’échéance intervient entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai de 2 mois après la date de fin de l’état d’urgence sanitaire (article 4, ordonnance n°2020-316).
- Les distributeurs d'énergie ont l’interdiction d’interrompre ou de suspendre la fourniture d’électricité, de gaz et d’eau (article 2, ordonnance n°2020-316).
- La demande d’échelonnement du paiement des factures afférentes à la période de l’état d’urgence sanitaire, sans pénalité, est prévue auprès de certains distributeurs listés, et dont le paiement sera réparti de manière égale sur les échéances des six mois venant à compter du mois suivant la date de fin de l’état d’urgence sanitaire (article 3, ordonnance n°2020-316).
- Adaptation des dispositions du livre VI du code de commerce - y compris s’agissant des entreprises bénéficiant déjà de la procédure de conciliation, de sauvegarde ou de redressement judiciaire ;
En matière de droit des sociétés
- Simplifier et adapter les conditions dans lesquelles les assemblées et les organes dirigeants des personnes morales de droit privé se réunissent et délibèrent, ainsi que les règles relatives aux assemblées générales :
(textes applicables à compter du 12 mars jusqu’au 31 juillet 2020, selon l’article 11 de l’Ordonnance n° 2020-321;)
- Tenue des assemblées générales sans que leurs membres (+ personnes ayant le droit d’y assister - CAC)n’assistent à la séance que ce soit par leur présence physique ou par des moyens de télécommunication (visioconférence), à la seule condition que l’AG soit convoquée en un lieu affecté par une mesure administrative limitant ou interdisant les rassemblements collectifs pour motifs sanitaires soit au moment de la date de la convocation ou à celui de la réunion (article 4, ordonnance n° 2020-321)[1].
Cette mesure emporte dérogation au droit d’assister aux séances ainsi qu’aux autres droits dont l’exercice suppose d’assister à la séance (questions orales), mais ne suspend pas le droit de vote ni de poser des questions écrites. Le vote se tient conformément aux textes du droit commun et de l’ordonnance (pouvoir, le vote à distance, ou si l’organe compétent pour convoquer l’AG le décide, la visioconférence ou les autres moyens de télécommunication). Les autres personnes sont avisées par tout moyen permettant d’assurer leur information effective.
- Généralisation du recours à la visioconférence et aux moyens de télécommunication (soit pour les sociétés pour lesquels ce mode de participation alternatif n’est pas déjà prévu par la loi, soit en l’autorisant, lorsqu’il est déjà prévu par la loi sous réserve de certaines conditions, en neutralisant exceptionnellement ces conditions (ex : nécessité d’une clause statutaire prévue à cet effet ou clause contraire l’interdisant)[2][3](article 5, ordonnance n° 2020-321).
Cette mesure s’applique indistinctement à l’ensemble des décisions relevant de la compétence de l’AG, y compris celles relatives à l’approbation des comptes sociaux.
- Généralisation du recours à la consultation écrite des AG lorsque ce mode n’est pas déjà prévu par la loi et en le rendant possible en l’absence de clause statutaire prévue à cet effet. (article 6, ordonnance n° 2020-321).
- Aménagement exceptionnel des formalités de convocation des AG pour les sociétés ayant procédé à ces formalités avant la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance en vue d’une assemblée appelée à se tenir après cette date. Les associés sont informés par tous moyens permettant d’assurer l’information effective des membres dans les autres société et les formalités déjà accomplies ne doivent pas être renouvelées (article 7, ordonnance n° 2020-321).
- Autorisation du recours aux moyens de visioconférence et de télécommunications pour les organes collégiaux d'administration, de surveillance ou de direction (article 8, ordonnance n° 2020-321).
- Idem s’agissant de la consultation écrite pour ces mêmes organes de direction (article 9, n° 2020-321).
- AGOA - Simplifier, préciser et adapter les règles relatives à l’établissement, l’arrêté, l’audit, la revue, l’approbation et la publication des comptes et des autres documents que les personnes morales de droit privé sont tenus de déposer ou de publier, notamment celles relatives aux délais, ainsi que d’adapter les règles relatives à l’affectation des bénéfices et au paiement des dividendes :
- L’ensemble des société ou travailleurs indépendants (v. les dispositions particulières pour les SA dotées d’un CS et Directoire, associations ou sociétés en liquidation judiciaire) voient leur délai d’approbation des comptes être prorogé d’une durée de trois mois. Ceci ne concerne pas les sociétés ayant désigné un CAC dès lors que celui-ci a émis un rapport sur les comptes avant le 12 mars 2020 (article 3, ordonnance n° 2020-318).
Dans la mesure où les documents comptables peuvent ne plus être accessibles, un report de l’approbation des comptes est possible dès lors que le CAC a été empêché de mener à bien sa mission d’audit des comptes. Ces dispositions s’appliquent aux société clôturant leurs comptes entre le 30 septembre 2019 et l’expiration d’un mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire.
- En matière de versement des sommes dues au titre de la participation ou de l’intéressement, par dérogation aux dispositions du code du travail, la date limite de versement aux bénéficiaires ou d’affectation sur un plan d’épargne salariale ou un compte courant bloqué des sommes attribuées en 2020 au titre d’un régime d’intéressement ou de participation est reportée au 31 décembre 2020 (article 2, ordonnance n°2020-322).
- Aménager les modalités de l’exercice par les services de santé au travail de leurs missions : garantir le maintien des visites des salariés exerçant une activité nécessaire à la continuité de la vie de la nation (secteurs du transport, de l'énergie, de la distribution alimentaire, de la logistique, de la production agricole, ainsi que l'ensemble des professionnels de santé). Toutes autres visites sont reportées sauf si le médecin estime qu'elles sont indispensables (Instruction du 17 mars 2020 relative au fonctionnement des services de santé au travail pendant l'épidémie de Covid 19)
Modifier les modalités d’information et de consultation du CSE pour lui permettre d’émettre les avis nécessaires dans les délais impartis et de suspendre les processus électoraux des CSE en cours.
Permettre aux employeurs, organismes de formation et opérateurs de satisfaire aux obligations légales en matière de qualité et d’enregistrement des certifications et habilitations ainsi que d’adapter les conditions de rémunérations et de versement des cotisations sociales des stagiaires de la formation professionnelle.
[1] La décision d’appliquer cette mesure incombe à l’organe compétent pour convoquer l’AG
[2] Dans le respect des caractéristiques fixées par la loi afin de garantir l’intégrité et la qualité des débats
[3] La décision d’appliquer cette mesure incombe à l’organe compétent pour convoquer l’AG
En matière de droit du travail et de la sécurité sociale
- Congés payés - Permettre à un accord d’entreprise, d’établissement ou de branche :
- d’autoriser l’employeur à imposer ou à modifier les dates de prise d’une partie des congés payés ;
- dans la limite de six jours ouvrables et dans le respect d’un délai de prévenance d’un jour franc.
L’employeur pourra procéder au fractionnement des congés et suspendre le droit au congé simultané des conjoints salariés au sein d’une même entreprise (article 1, ordonnance n° 2020-323).
- Temps partiel/ RTT - Permettre à tout employeur d’imposer ou de modifier unilatéralement les dates des jours de réduction du temps de travail, des jours de repos prévus par les conventions de forfait et des jours de repos affectés sur le compte épargne temps du salarié. Le nombre total de jours dont l’employeur peut imposer la prise ou modifier la date est limité à 10 (articles 2, 3, 4 et 5 de l’ordonnance n°2020-323).
- Durée du travail hebdomadaire - les entreprises des secteurs jugés essentiels à la continuité de la vie économie et à la sûreté de la nation peuvent déroger (voir les domaines précisés ci-contre*, de façon temporaire) aux règles d’ordre public en matière de :
- durée quotidienne maximale du travail ;
- durée quotidienne maximale en travail de nuit ;
- durée de repos quotidien ;
- durée hebdomadaire maximale absolue et moyenne
- durée hebdomadaire de travail des travailleurs de nuit (article 6, ordonnance n°2020-323).
À l’exclusion du repos hebdomadaire qui reste inchangé.
Attention : les employeurs faisant usage de l’une de ces dérogations devront alors avertir le CSE et la DIRECCTE ;
Un Décret d’application précisera les limites admises, ainsi que la liste des secteurs bénéficiant de la dérogation à la durée légale du travail fera l'objet d'une publication dans les prochains jours.
- le travail le dimanche sera ouvert sur la base du volontariat aux mêmes entreprises, ainsi qu’aux entreprises qui assurent à celle-ci des prestations nécessaires à l'accomplissement de leur activité principale (article 7, ordonnance n°2020-323).
- Prime exceptionnelle - L’indemnité complémentaire mentionnée à l’article L. 1226-1 du code du travail est versée :
- Aux salariés bénéficiant d’un arrêt de travail en application des dispositions prises pour l’application de l’article L.16-10-1 du code de la sécurité sociale ;
- Aux salariés en situation d’absence au travail justifiée par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident mentionnés à l’article L.1226-1 du code du travail.
La condition d’ancienneté (article L.1226-1 al. 1er) ainsi que l’exclusion des catégories de salariés (article L.1226-1 al. 5) ne s’appliquent pas (article 1 ordonnance n° 2020-322).