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Assouplissement des règles d’octroi d’autorisation de travail de salariés étrangers
Le Décret 2021-360 du 31 mars 2021 et les deux Arrêtés du 1e avril 2021 ont assoupli la procédure de demande d’autorisation de travail des salariés étrangers.
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Droit du Travail
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Les nouvelles règles relatives à l’octroi d’une autorisation de travailler sur le sol français à une personne étrangère sont en vigueur à compter du 1er avril 2021.
Sommaire :
- Quels sont les salariés pouvant exercer une activité professionnelle en France ?
- Quels emplois, quelles conditions ?
- Quel est le formalisme ?
1 . Quels sont les étrangers pouvant exercer une activité professionnelle en France ?
L’article R 5221-1 du Code du travail prévoit que les étrangers non-ressortissant de l’Union Européenne, d’un Etat partie à l’Espace économique européen (EEE) ou de la Confédération suisse ne peuvent exercer une activité professionnelle en France qu’à la condition de détenir une autorisation de travail.
La réforme apporte un certain nombre de dérogations à ce principe via l’article 1er du Décret n°2021-360 du 31-3-2021.
Sont notamment dispensés de l’obligation d’obtenir une autorisation de travail les salariés détachés, les titulaires de carte de résident ou de séjour temporaire ou pluriannuelle portant certaines mentions, d’une autorisation provisoire de séjour ou encore les personnes exerçant une des activités citées à l’Article D5221-2-1 du Code du travail pour une durée inférieure à 3 mois.
Les membres des familles des personnes précitées peuvent également être dispensés d’autorisation, sous réserve de détenir un document de séjour portant la mention « membre de famille ».
2 . Quels emplois, quelles conditions ?
Seuls les étrangers disposant de certains titres de séjour et d’une autorisation de travail peuvent exercer une activité professionnelle en France. Ces titres sont listés à l’article R5221-3 du Code du travail et sont notamment les suivants :
- Carte de séjour ou visa long de séjour portant la mention « travailleurs temporaire » ;
- Carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention « salarié » ;
- Carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » ;
- Carte de séjour temporaire portant la mention « scientifique-chercheur » ;
Les ressortissants de pays étrangers ne peuvent cependant occuper que des emplois très spécifiques. Il s’agira soit d’un poste figurant sur la liste des métiers en tension fixée par Arrêté (Arrêté MTRD 2109963A du 1er avril 2021), soit ayant fait l’objet d’une publication auprès des services de l’emploi, n’ayant pas reçu de candidature conforme au poste sous trois semaines.
L’employeur doit également remplir certaines conditions. Il ne doit pas, par exemple, avoir fait l’objet d’une sanction administrative ou pénale pour travail illégal ou pour fraude au détachement. Il doit, par ailleurs, respecter l’ensemble de ses obligations en matière de santé et de sécurité au travail.
Bien entendu, le salarié doit être également rémunéré conformément aux minimums légaux imposés par le Code du travail ou, le cas échéant, par la Convention collective applicable.
Il doit, enfin, vérifier la régularité de la situation de l’étranger qu’il emploie et ce notamment conformément aux articles R5221-41 et suivants du Code du travail.
3 . Quel formalisme ?
Le Décret (2021-360 du 31-3-2021) rappelle, par ailleurs, que c’est à l’employeur d’effectuer la demande d’autorisation de travail et ce pour tout nouveau contrat de travail. La réforme change la procédure puisque la demande devra être effectuée de façon dématérialisée.
Enfin, toute demande de renouvellement doit être formulée dans le deuxième mois précédant l’expiration de l’autorisation initiale. Il est essentiel de préciser aussi que le non-respect par l’employeur des obligations précitées est un motif de refus de renouvellement de l’autorisation de travail.
Ainsi, la réforme permet de déroger à certaines anciennes conditions, étant précisé que la procédure de demande d’autorisation de travail est désormais dématérialisée.
Arrêtés MTRD2110626A et MTRD2109963A du 1-4-2021
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Publié par Libert Avocats
Avocats d’affaires – Paris – Les Sables d’Olonne (Vendée)