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Autonomie de l’employeur sur la tenue du registre des accidents de travail bénins
La Loi de financement de la sécurité sociale 2021 a supprimé l’exigence d’autorisation préalable donnée par la CARSAT à l’employeur pour la tenue d’un registre des accidents de travail bénins.
Catégorie
Droit du Travail
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Sommaire :
- Le principe du registre des accidents de travail bénins
- Certaines conditions restent inchangées
- La tenue et la procédure de contrôle du registre ajustées
Le principe du registre des accidents de travail bénins
Sous certaines conditions, définies par l’article L.441-4 du Code de la sécurité sociale, les employeurs peuvent mettre en place un registre des accidents du travail bénins.
Ce registre permet ainsi à l’employeur de substituer la déclaration d’accident du travail par une inscription sur ledit registre. Cette formalité concerne uniquement les accidents du travail bénins, c’est-à-dire ceux ne nécessitant pas de soins médicaux et d’arrêt de travail.
Antérieurement, l’employeur devait obtenir l’autorisation préalable de la CARSAT pour tenir un registre des accidents de travail bénins.
Par la Loi de financement de la sécurité sociale 2021, cette autorisation a été supprimée, et remplacée par une simple déclaration de l’employeur attestant du respect des conditions exigées suffisant à la mise en place du registre (loi 2020-1576 du 14 décembre 2020, JO du 15 ; c. séc. soc. art. L. 441-4).
L’autorisation de la CARSAT à ce titre est supprimée à compter du 1er mai 2021.
Certaines conditions restent toutefois inchangées
Les conditions de fonds nécessaires à la mise en place de ce registre -telles que la présence permanente d’un médecin ou d’un professionnel de santé, exigence d’un poste de secours d’urgence- restent quant à elles inchangées
(Code de la sécurité sociale article D. 441-1, 1° à 3°).
Les mentions devant figurer dans le registre -telles que le nom de la victime, la date, le lieu et les circonstances de l’accident, ainsi que la signature de la victime- n’ont pas été modifiées (Code de la sécurité sociale article D. 441-3).
La tenue et la procédure de contrôle du registre ajustées
La propriété du registre est transférée à l’employeur qui a l’obligation de conserver le registre de chaque année civile
- sur le support de son choix - pendant 5 années à compter de la fin de l’exercice considéré. De plus, le registre doit être tenu de façon à être présenté, sans difficulté d’utilisation et de compréhension, et de manière à ne pas être altéré.
S’agissant de la procédure de contrôle, en cas de manquement de l’employeur à ses obligations, ce dernier risque la suspension de la faculté d’utilisation du registre. Dans ce cas, l’employeur devra déclarer tous ses accidents de travail dans les conditions habituelles.
Décret 2021-526 du 29 avril 2021, JO du 30
Publié par Libert Avocats
Avocats d’Affaires – Paris – Les sables d’Olonne (Vendée) – Nantes