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Calcul de la proportion de femmes et d’hommes sur la liste de candidats aux élections professionnelles
Dans un Arrêt en date du 12 mai 2021, la Cour de cassation apporte des précisions quant à la méthode à suivre pour conserver la parité hommes/femmes au sein des listes pour les élections professionnelles, lorsque l’effectif évolue.
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Sommaire :
- Le principe de mixité concernant le collège électoral
- Les changements survenus après publication des listes ne modifient pas le calcul de la parité
1. Le principe de mixité concernant le collège électoral
Le principe de mixité a été introduit le 1er janvier 2017 à l’article L. 2314-30 du Code du travail. Ce dernier dispose que dès lors que des sièges sont à pourvoir au sein d’un collège électoral, la liste de candidats présentée par les syndicats doit respecter la part d’hommes et de femmes.
En effet, les candidats sont choisis alternativement – une femme puis un homme etc. jusqu’à ce qu’un des deux sexes ne soit plus représenté.
La proportion d’hommes et de femmes du collège électoral est ensuite indiquée dans le protocole d’accord préélectoral qui établit également la répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel (art. L. 2314-13 C. trav.).
A la suite de cet accord, l’employeur met le personnel au courant de la proportion de femmes et d’hommes composant chaque liste en application de l’article L. 2314-31 du Code du travail. Il convient de noter que la Cour de cassation, dans un Arrêt rendu le 25 novembre 2020, précise que ce principe ne s’applique qu’au premier tour (Cass. Soc. 25 novembre 2020, n°19-60222).
2. Les changements survenus après publication des listes ne modifient pas le calcul de la parité
En l’espèce, à la suite de l’accord préélectoral, la liste des candidats a été publiée dans l’entreprise. Selon ses mentions, elle prévoyait cinq postes à pourvoir, afin de respecter la proportion d’hommes et de femmes dans l’entreprise, chaque liste de candidats devait comprendre deux femmes et un homme.
Or, celles présentées par le syndicat comportait une femme et deux hommes. Après que les salariés ont saisi le tribunal pour demander l’annulation des élections, le syndicat s’est défendu en rappelant qu’il s’était appuyé, pour la constitution des listes de candidats, sur une modification des listes électorales survenue après la signature du protocole préélectoral.
La Cour de cassation répond en expliquant que la parité au sein d’un collège électoral et qui doit être mentionnée dans le protocole préélectoral, s’évalue en fonction des effectifs connus lors de la négociation de ce protocole. Ainsi, la proportion d’hommes et de femmes qui composent le collège électoral doit être fixée dès lors que la liste est communiquée au syndicat ayant signée le protocole. Si ce dernier ne conteste pas sous trois jours, aucune modification après signature ne peut être prise en compte.
Cass. Soc. 12 mai 2021, n°20-60.118
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Publié par Libert Avocats
Avocats d’Affaires – Paris – Les Sables d’Olonne (Vendée)