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Cession de société et clause de non-concurrence du cédant
La validité d’une clause de non-concurrence, prévue par les dispositions d’un contrat de travail, est subordonnée à l'existence d'une contrepartie financière. Tel n’est pas le cas au stade de la promesse d’embauche.
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En raison de l’atteinte qu’elle porte au principe de libre exercice d'une activité professionnelle et de l'article L. 1121-1 du Code du travail – aux termes duquel « nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché » – la Cour de cassation impose depuis les arrêts du 10 juillet 2002, que la clause soit subordonnée à une contrepartie financière dans le contrat de travail, sous peine de nullité de ladite clause (Cass. soc., 10 juillet 2002, n° 00-45.135, Société La Mondiale SA ; Cass. soc., 10 juillet 2002, n° 00-45.387, SA Maine Agri).
Afin de préserver l'équilibre des relations individuelles de travail, les juges ont progressivement fixé d’autres conditions de validité de cette clause : (i) seul un salarié peut exiger une contrepartie financière ; (ii) son montant ne peut pas dépendre de la seule durée du contrat ; (iii) son versement doit intervenir postérieurement à la rupture ; (iv) elle doit être strictement limitée dans l'espace et dans le temps ; (v) elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise ; (vi) elle tient compte des spécificités de l'emploi du salarié et ne doit pas l’empêcher d'exercer normalement l'activité qui lui est propre.
Faisant application de ces critères, la Cour de cassation a constaté, par un Arrêt en date du 23 juin 2021, que lors de la signature d’un protocole de cession de titres sociaux comportant la promesse d’embauche du cédant, celui-ci ne disposait pas de la qualité de salarié de la société mais de celles d’associé et de dirigeant de la SARL cédée.
Invoquant l'absence de contrepartie financière à la clause de non-concurrence insérée dans le protocole de cession, le cédant avait en effet assigné la société cessionnaire afin de voir prononcer la nullité de ladite clause.
En l’espèce, la Cour de cassation a statué en jugeant que « c'est à bon droit qu’[elle] n'a pas soumis la validité de la clause de non-concurrence litigieuse à la condition qu'elle soit assortie d'une contrepartie financière » ; seul un salarié pouvant l’exiger en vertu de son contrat de travail.
La validité d’une clause de non-concurrence intégrée à une promesse d’embauche n’est donc pas obligatoirement soumise à l’existence d’une contrepartie financière. En revanche, pour éviter toute contestation future, il est recommandé à l'associé et dirigeant, souhaitant céder les titres de sa société, de prévoir dans le protocole de cession une contrepartie financière si ce dernier doit être soumis aux dispositions d’une clause de non-concurrence.
Cass. com. 23 juin 2021, n°19-24488
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Publié par Libert Avocats
Avocats d’affaires – Paris – Les Sables d’Olonne (Vendée)