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- Coemploi : un concept réaffirmé par la chambre sociale de la Cour de cassation (Cass. Soc., 25 novembre 2020, n°18-13.769)
Coemploi : un concept réaffirmé par la chambre sociale de la Cour de cassation (Cass. Soc., 25 novembre 2020, n°18-13.769)
La Cour de cassation (Cass. Soc. 25 novembre 2020, n°18-13.769) délivre une nouvelle définition des éléments constitutifs du coemploi.
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Ce concept juridique priorise – en quelque sorte - le réalisme économique sur la situation juridique d’un Groupe. Une société-mère peut se retrouver en situation de débitrice directe des demandes d’un salarié de l’une de ses filiales.
Sommaire
1. Coemploi : la société-mère « employeur » des salariés d’une de ses filiales
2. Vigilance pour les Groupes : notion d’immixtion permanente de la maison mère et de perte d’autonomie de la filiale
1. Coemploi : la société-mère « employeur » des salariés d’une de ses filiales
Allant plus loin que la simple prise en compte des relations étroites et de la nécessaire coordination unissant les sociétés membre d’un même Groupe, la détermination d’une situation de coemploi rend la société-mère débitrice d’obligations vis-à-vis des salariés de l’une de ses filiales.
Le « coemploi » permet à un salarié en situation de réclamer une quelconque indemnisation de se tourner vers la société-mère de la société qui l’emploie, en passant outre les personnalités juridiques respectives de chaque société.
La démarche des salariés est de ce point de vue simplifiée. Le Conseil de prud’hommes sera le juge de cette situation ; le salarié étant, si le coemploi est avéré, dispensé d’engager une autre action.
2. Vigilance pour les Groupes : notion d’immixtion permanente de la maison mère et de perte d’autonomie de la filiale
Depuis plusieurs années, les juges du fond étaient en difficulté pour appréhender le critère de la triple confusion d’intérêts, d’activités et de direction définis par la chambre sociale de la Cour de cassation en 2014 (Soc., 2 juillet 2014, n°13-15208, arrêt « Molex ») et autorisant la démonstration du concept de « coemploi ».
Par son arrêt du 25 novembre 2020, la Haute juridiction décide de supprimer ce critère trop imprécis et de circonscrire les situations d’immixtion sociale au cas de la perte d’autonomie d’action de la filiale ; cette dernière ne disposant pas du pouvoir réel de conduire des affaires dans le domaine de la gestion économique et sociale. C’est la caractérisation d’une immixtion permanente anormale de la société-mère qui caractérisera la situation de coemploi.
Cette définition novatrice se rapproche d’ailleurs de la notion de transparence de la personne morale utilisée par le Conseil d’Etat.
Les Groupes où la gestion des ressources humaines est centralisée doivent se montrer vigilants. Il pèse sur la société-mère un risque d’extension de sa responsabilité en tant que coemployeur.
Dès lors, si le seul critère social était à prendre en compte, les organisations de travail au sein des Groupes seraient à revoir pour lutter contre une telle porosité.
Au travers de cette notion de coemploi, la protection normalement assurée par la personnalité morale de chaque société membre d’un Groupe tend à disparaitre.
Cass. Soc., 25 novembre 2020, n°18-13.769
Note explicative de la Cour de cassation
Publié par Libert Avocats