
- L'actualité
- Covid
- Entrée en vigueur de la Loi sur le « Passe sanitaire » : quelles dispositions sont prévues ?
Entrée en vigueur de la Loi sur le « Passe sanitaire » : quelles dispositions sont prévues ?
Depuis le 9 août 2021, il est obligatoire de présenter un Passe sanitaire pour accéder aux lieux et activités de la vie quotidienne tels que les bars, les restaurants et les centres commerciaux excédant une surface de 20.000 m2.
Articles similaires
- La demande de prise de congés payés face au silence de l’employeur
- Une mutation intragroupe ne constitue pas une transmission volontaire des obligations de l’ancien employeur
- L’opposabilité aux anciens salarié des modifications d’un régime de retraite surcomplémentaire conditionnée à un accord collectif
- Faute du salarié protégé s’il travaille pour une autre société pendant un arrêt maladie
- Un nouveau congé est mis en place en cas d'annonce d'une pathologie chronique ou un cancer d'un enfant
Initialement exigé dans le cadre des rassemblements d’au moins 1000 personnes – s’agissant par exemple, d’activités de loisirs ou de salons professionnels – le Passe sanitaire a été généralisé par le décret du 19 juillet 2021 pour l’ensemble des lieux de loisirs et de culture rassemblant plus de 50 personnes.
Pour lutter contre la propagation du variant Delta, une nouvelle loi a été définitivement adoptée le 25 juillet 2021 afin d’en étendre l’application à partir du début du mois d’août et ce, jusqu’au 15 novembre 2021. La Loi relative à la gestion de la crise sanitaire prévoit ainsi :
(i) L’obligation de présenter un Passe sanitaire pour le public et la clientèle dans les lieux, services, loisirs, évènements et activités fixés par le Décret n° 2021-1059 du 7 août 2021. A partir du 30 août 2021, les personnes travaillant et intervenant sur ces lieux seront également concernées : sont donc notamment visés les salariés.
(ii) L’obligation vaccinale pour certains professionnels comme les personnels de santé, les sapeurs-pompiers…
(iii) L’autorisation d'absence pour se rendre aux rendez-vous médicaux liés aux vaccinations pour les salariés, les stagiaires et les agents publics sans diminution de leurs rémunérations.
(iv) L’obligation, à partir du 30 septembre 2021, pour les mineurs de plus de 12 ans, de présenter un Passe sanitaire pour accéder à ces lieux.
(v) Le renvoi à un décret déterminant les cas de contre-indications médicales à la vaccination, les éléments permettant d’établir le résultat d’un examen de dépistage virologique négatif, le justificatif de statut vaccinal ou le certificat de rétablissement.
(vi) La suspension du contrat de travail des salariés et l’interdiction d’exercer une activité professionnelle pour défaut de Passe sanitaire. Le défaut de présentation de Passe sanitaire aura alors pour conséquence de suspendre la rémunération du salarié jusqu’à ce qu’il produise les justificatifs requis.
(vii) Des sanctions administratives et pénales en cas de méconnaissance de l'obligation de contrôler le respect de l'obligation vaccinale. Sont dès lors concernés : l’employeur, l'exploitant d'un lieu ou d'un établissement, le professionnel responsable d'un évènement ou l’exploitant de service de transport, ne contrôlant pas la détention du Passe sanitaire, par les personnes qui souhaitent y accéder.
(viii) Des sanctions pénales pour les auteurs de violences commises à l’encontre des personnes précitées, chargées de contrôler le Passe.
(ix) Des sanctions pénales en cas de présentation ou proposition de Passe sanitaire frauduleux.
(x) Des sanctions pénales pour les personnes exigeant des Passes sanitaires en dehors des cas prévus par la loi.
Le Conseil constitutionnel a été saisi dans les conditions prévues au second alinéa de l’article 61 de la Constitution (prévoyant sa saisine par soixante députés ou soixante sénateurs) afin de se prononcer sur la constitutionnalité de la Loi relative à la gestion de la crise sanitaire.
Aux termes de sa décision rendue le 5 août 2021 (CC, DC n° 2021-824, 5 août 2021, Loi relative à la gestion de la crise sanitaire), le Conseil constitutionnel a validé l’obligation de présenter le Passe sanitaire dans les lieux, services, loisirs, évènements et activités fixés par Décret ainsi que l’obligation vaccinale pour certains professionnels.
Selon la juridiction, les dispositions opèrent « une conciliation équilibrée entre les exigences constitutionnelles » de protection de la santé et le respect des droits et libertés individuelles et collectives constitutionnellement garantis.
En revanche, le Conseil constitutionnel a jugé inconstitutionnelles les dispositions prévoyant qu’un CDD ou un contrat d’intérim puisse être rompu avant son terme par l’employeur faute de Passe sanitaire. Il a en effet considéré qu’ « en prévoyant que le défaut de présentation d'un « passe sanitaire » constitue une cause de rupture des seuls contrats à durée déterminée ou de mission, le législateur a institué une différence de traitement entre les salariés selon la nature de leur contrat de travail qui est sans lien avec l'objectif poursuivi ».
Par ailleurs, le Conseil constitutionnel a censuré l’isolement obligatoire des malades pendant une durée de dix jours ; cette mesure privative de liberté n’étant pas « nécessaire, adaptée et proportionnée ».
Le lendemain de la décision du Conseil constitutionnel rendue le 5 août 2021, la Loi relative à la gestion de la crise sanitaire a été publiée au Journal officiel.
Loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire
CC, DC n° 2021-824, 5 août 2021, Loi relative à la gestion de la crise sanitaire
Libert Avocats vous accompagne et vous conseille en Droit social.
Publié par Libert Avocats
Avocats d’affaires – Paris – Les Sables d’Olonne