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Impossible renonciation par le contrat de travail aux jours de fractionnement
Selon un Arrêt en date du 5 mai 2021 (n° 20-14390 FSP), l’employeur ne peut se prévaloir de la renonciation du salarié aux jours de fractionnement et de l’accord donné pour le fractionnement du congé principal dans le contrat de travail.
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Droit du Travail
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Depuis le 25 février 1982, les salariés français disposent de 5 semaines de congés payés par an. Ces congés payés sont notamment composés du congé principal, qui est d’une durée minimale de 12 jours sur une période de référence. Celle-ci court à partir du 1er mai au 31 octobre. Avec l’accord du salarié, ce congé principal est fractionnable.
Le fait de poser des jours du congé principal en dehors de cette période de référence ouvre droit à des jours supplémentaires de congés payés, appelés jours de fractionnement.
En l’espèce, la société devait assurer que les salariés n’exerçaient pas leurs fonctions les samedis et les jours de fête juive en vue de garantir le caractère « casher » de ses produits. Leur contrat de travail stipulait que les jours de fête juive donnaient obligatoirement lieu à une fermeture exceptionnelle et étaient décomptés des congés payés.
Les salariés ont saisi le Conseil de Prud’Hommes afin d’obtenir la réparation de leur privation du droit au congé légal, causée par l’absence d’accord au fractionnement des congés, et de leur privation des jours de fractionnement.
La Cour de cassation condamne l’employeur à verser des dommages-intérêts aux salariés et reconnait que l’employeur les a privés de leur droit au congé légal et aux jours de fractionnement. La Haute Juridiction fonde son raisonnement sur l’article L3141-19 du Code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi 2016-1088 du 8 août 2016, auquel le droit positif est substantiellement identique.
Les Juges rappellent que l’accord du salarié est nécessaire pour fractionner le congé principal et que le salarié doit bénéficier de jours de fractionnement dès lors qu’une fraction du congé principal est prise en dehors de la période légale allant du 1er mai au 31 octobre.
La Cour rappelle que le droit aux jours de fractionnement est indépendant de la personne à l’initiative du fractionnement du congé principal.
Ainsi, les Juges affirment que le contrat de travail ne permet pas de renoncer en avance aux jours de fractionnement.
Pour rappel, la renonciation individuelle par le salarié aux jours de fractionnement demeure possible. Elle doit être expresse.
Les jours de fractionnement peuvent également être proscrits par un accord collectif d’entreprise, d’établissement ou de branche encadrant les règles de fractionnement des congés payés. L’accord doit expressément prévoir la dérogation au droit aux jours de fractionnement.
Cass. soc. 5 mai 2021, n° 20-14390 FSP
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Publié par Libert Avocats
Avocats d’Affaires – Paris – Les sables d’Olonne (Vendée)