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Les modalités des réunions à distances des IRP assouplies
Lors du premier confinement, une ordonnance avait mis en place la possibilité de tenir des réunions des Instances Représentatives du Personnel (IRP) à distance. Une ordonnance parue le 26 novembre 2020 remet cette possibilité à l’ordre du jour.
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Sommaire :
- Assouplissement des modalités de réunions en visioconférences des IRP
- La mise en place d’un droit d’opposition limité
1.Assouplissement des modalités de réunions en visioconférences des IRP
Les articles L.2315-4 et L.2316-16 du Code du travail autorisent le CSE et le CSE central d’entreprise à se réunir par le biais de la visioconférence dès lors qu’il existe un accord entre l’employeur et les membres élus du comité ou sur décision de l’employeur dans la limite de 3 réunions par année civile.
L’ordonnance vient donc assouplir ces dispositifs portant sur l’organisation des réunions en visioconférence.
D’une part, la limite de 3 réunions par années ne tient plus pour les réunions organisées durant la période de l’état d’urgence sanitaire.
Ensuite, l’ordonnance prévoit des assouplissements sur les modalités de la réunion. Il est possible d’organiser ces réunions par conférence téléphonique voir par messagerie instantanée si aucune autre solution n’est envisageable.
La seule condition que doit respecter l’employeur est l’information préalable du comité.
2. La mise en place d’un droit d’opposition limité
Contrairement à l’ordonnance d’avril 2020, la nouvelle ordonnance de novembre prévoit un volet instaurant la faculté pour les IRP d’imposer des réunions en « présentiel » à travers un droit d’opposition sous condition des représentants du personnel aux réunions à distance.
Pour exercer ce droit d’opposition, les membres élus des IRP, à la majorité de ceux devant siéger doivent s’opposer dans les 24 heures avant le début de la réunion, au recours à la conférence téléphonique ou à la messagerie instantanée.
Ce droit d’opposition est limité aux consultations portant sur 4 procédures :
- Licenciement collectif pour motif économique
- Mise en œuvre des accords de performance collective
- Mise en œuvre des accords portant sur rupture conventionnelle collective
- Mise en œuvre du dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée
Par ailleurs, ce droit d’opposition n’est donc valable que si l’employeur a épuisé sa faculté de tenir 3 réunions par année civile.