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- L’opposabilité aux anciens salarié des modifications d’un régime de retraite surcomplémentaire conditionnée à un accord collectif
L’opposabilité aux anciens salarié des modifications d’un régime de retraite surcomplémentaire conditionnée à un accord collectif
Seul un accord collectif conclu entre l’employeur et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives peut apporter des modifications opposables aux anciens salariés à un régime de prestation définies et à droits certains.
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Droit du Travail
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Par un Arrêt en date du 19 janvier 2022, la Cour de cassation énonce le principe selon lequel seul un accord collectif conclu entre l’employeur et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives peut apporter des modifications opposables aux anciens salariés à un régime de prestation définies et à droits certains.
En l’espèce, les anciens cadres salariés d’une société bénéficiaient d’un régime de retraite surcomplémentaire formalisé dans un règlement de 1998. Ce régime n’était soumis à aucune condition d’achèvement de la carrière dans l’entreprise. Ce régime avait été modifié à plusieurs reprises en 1994, en 2004, en 2011 ainsi qu’en juillet 2014. Une association créée par les anciens cadres de la société ont alors contesté les modifications intervenues.
Pour déclarer opposables ces modifications, la Cour d’Appel de Paris avait retenu – aux termes d’une décision du 29 août 2019 – que l’employeur ayant mis en place ce régime unilatéralement, pouvait apporter des modifications, y compris à l’égard de salariés ayant quitté l’entreprise.
La Cour d’Appel avait, par ailleurs, relevé que la société avait consulté le comité d’entreprise et avait informé les institutions représentatives du personnel avec un délai de prévenance de 6 mois et les bénéficiaires de ce régime de manière individuelle. Par conséquent, selon la Cour d’Appel, l’employeur avait effectivement suivi la procédure de modification du règlement.
La Cour de cassation a, pour sa part, relevé que ce régime de retraite surcomplémentaire était un régime dit à droits certains puisque le bénéfice de la pension de traite due par l’employeur n’est pas subordonné à une condition de présence du salarié dans l’entreprise au jour de son départ à la retraite.
Par conséquent, les modifications unilatérales par l’employeur sont susceptibles d’affecter les anciens salariés n’ayant plus aucun lien de droit avec l’employeur (retraités ou salarié ayant quittés la société).
La Cour de cassation a tranché ce litige sous le visa de l’article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale qui dispose que les garanties collectives dont bénéficient les salariés et anciens salariés sont déterminées soit par voie de conventions ou d'accords collectifs, soit par la ratification à la majorité des intéressés d'un projet d'accord proposé par le chef d'entreprise, soit par une décision unilatérale du chef d'entreprise constatée dans un écrit remis par celui-ci à chaque intéressé.
Toutefois, la Cour de cassation ne fait pas une totale application de l’article précité afin de protéger les intérêts des anciens salariés.
En effet, elle conclut que seul un accord collectif souscrit entre l’employeur et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans l’entreprise - qui ont vocation à négocier pour l’ensemble des salariés et anciens salariés - pouvait apporter, de façon opposable aux anciens salariés des modifications au régime de retraite surcomplémentaire à prestation définies et garanties – en rejetant la possibilité que l’employeur puisse prendre une décision unilatérale ou que ces modifications soient ratifiées à la majorité des intéressés -.
Cass.soc 19 janv 2022 n°19-23.272 FS-B;
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Publié par Libert Avocats
Avocats d’affaires – Paris- Les Sables d’Olonne (Vendée)