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Précision de la procédure de modification du règlement intérieur
La Cour de cassation, par un Arrêt en date du 23 juin 2021 (n°19-15737), apporte des précisions sur la procédure de modification du règlement intérieur.
Catégorie
Droit du Travail
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SOMMAIRE
I- La non-nécessité de soumettre au CSE les modifications du règlement intérieur demandées par l’Inspection du travail
II- La non-nécessité de modifier la date d’entrée en vigueur du règlement intérieur en cas de modification
III- La nécessité de prévoir de nouvelles obligations générales et permanentes de l’adjonction au règlement intérieur
L’article L1321-1 du Code du travail définit le règlement intérieur comme un document établi par l’employeur afin d’encadrer les domaines de la santé, de la sécurité, de la discipline et de certains autres sujets tels que le harcèlement (moral et sexuel) au sein de l’entreprise.
Depuis le 1er janvier 2020, le seuil effectif à partir duquel l’établissement d’un règlement intérieur est obligatoire est passé de 20 à 50 salariés.
L’élaboration et la modification du règlement intérieur restent soumises à une procédure stricte.
L’article L1321-4 du Code du travail encadre la mise en place du règlement intérieur. Une fois établi, le règlement intérieur – pour être opposable aux salariés - doit être soumis au CSE qui émet un avis, avant d’être soumis à l’Inspection du travail.
Une fois le règlement intérieur validé par l’Inspection du travail, l’employeur doit mettre en place des mesures de publicités afin de le porter à la connaissance de l’ensemble des salariés. De plus, le règlement intérieur doit préciser la date de son entrée en vigueur, soit 1 mois après la date de la dernière formalité.
Le règlement intérieur devient ainsi applicable et peut être, par la suite, modifié selon un formalisme précis rappelé par la Cour de cassation aux termes de l’Arrêt du 23 juin 2021.
I- La non-nécessité de soumettre au CSE les modifications du règlement intérieur demandées par l’Inspection du travail
L’article L1322-1 du Code du travail prévoit que l’Inspecteur du travail peut exiger à tout moment que l’employeur modifie ou écarte une disposition du règlement intérieur.
Dans cette hypothèse, la Cour de cassation rappelle que l’employeur doit se soumettre à la demande de l’Inspection du travail, sans être toutefois tenu de présenter les modifications aux représentants du personnel. Ainsi, le règlement intérieur sera opposable au salarié.
II- La non-nécessité de modifier la date d’entrée en vigueur du règlement intérieur en cas de modification de ses dispositions
L’article L1321-4 du Code du travail prévoit que, pour être opposable aux salariés, le règlement intérieur doit préciser la date de son entrée en vigueur.
En l’espèce, le salarié reproche à l’employeur de ne pas avoir modifié la date d’entrée en vigueur du règlement intérieur après avoir effectué les modifications demandées par l’Inspection du travail. Il soutient que, de ce fait, l’employeur ne pouvait le sanctionner car le règlement intérieur ne lui était pas opposable.
Le règlement intérieur modifié est applicable à l’ensemble des salariés, une fois que l’ensemble des formalités de dépôt et de publicité a été accomplies, sans que la modification de la date d’entrée en vigueur du règlement intérieur ne doive être modifiée.
III- La nécessité de prévoir des nouvelles obligations générales et permanentes de l’adjonction au règlement intérieur
L’article L1321-5 du Code du travail dispose que tout document qui prévoit de nouvelles obligations générales et permanentes dans les matières régies par le règlement intérieur est considéré comme une adjonction à ce dernier et doit faire l’objet des mêmes formalités de mise en œuvre que le règlement intérieur initial.
En l’espèce, le salarié argue que le manuel de sécurité de l’entreprise était en réalité une adjonction au règlement intérieur. Ce dernier n’ayant pas fait l’objet des formalités de consultation et de publicité, il ne pouvait être reproché au salarié de ne pas l’avoir respecté. Le salarié soutenait qu’il ne pouvait être sanctionné car le manuel de sécurité ne lui était pas opposable.
Encore faut-il que l’adjonction au règlement intérieur crée de nouvelles obligations générales et permanentes s’imposant aux salariés.
Dans le cas contraire, l’adjonction n’est pas soumise aux formalités initiales de consultation et de publicité.
Cass. Soc. 23 juin 2021. n°19-15737
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Publié par Libert Avocats
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