- L'actualité
- Droit des sociétés
- Actions de préférence : Un actionnaire ne peut être privé de tout droit à dividende
Actions de préférence : Un actionnaire ne peut être privé de tout droit à dividende
L’ANSA est venue préciser qu’en attribuant aux associés des actions de préférence, il est possible de moduler leur droit aux dividendes mais qu’il n’est toutefois pas possible de les priver totalement de leurs droits financiers.
Catégorie
Droit des sociétés
Articles similaires
- Le guichet des formalités en ligne est opérationnel
- Les aides de trésorerie et d’investissements maintenues jusqu’au 30 juin 2022
- Le délit d’abus de biens sociaux caractérisé par un acte contraire à l’intérêt social
- Compétence du dirigeant pour distribuer les primes d’émission, mais pas les réserves
- Faute de gestion : Un gérant occupant gratuitement un logement de la société commet-il une faute de gestion ?
La participation des associés aux bénéfices et aux pertes constitue un élément fondamental du contrat de société. L’article 1832 du code civil dispose qu’une société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d’affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l’économie qui peut en résulter.
Lors de la création d’une société par actions, les associés réalisent des apports en contrepartie desquels ils reçoivent des actions, titres de la société. Le nombre d’actions détenu est proportionnel aux apports effectués. Ce sont ces actions qui ouvrent le droit à la perception de dividendes.
L’article 228-11 du code de commerce prévoit que : Lors de la constitution de la société ou au cours de son existence, il peut être créé des actions de préférence, avec ou sans droit de vote, assorties de droits particuliers de toute nature, à titre temporaire ou permanent. Ces droits sont définis par les statuts.
La création d’actions de préférence permet donc de moduler les droits des actionnaires en leur accordant notamment des avantages particuliers attachés à ces actions elles-mêmes. De cette manière, des dividendes prioritaires pourront être accordés aux associés détenteurs de ces actions de préférence, permettant à l’actionnaire de prélever un dividende sur les bénéfices prioritairement aux autres actionnaires. A l’inverse, les actions de préférence peuvent venir limiter les droits financiers des actionnaires en privant les titulaires de leurs droits aux dividendes.
Il est à noter que ces dispositions ne sont applicables uniquement qu’en matière de Société par Actions Simplifiées (SAS) et de Société Anonyme (SA). Il convient également de préciser que conformément au principe de liberté statutaire propre aux SAS de l’article L227-5 du code de commerce, il est également possible de prévoir une répartition inégalitaire des dividendes dans les statuts sans créer d’actions de préférence. Toutefois, cette étape restera nécessaire pour lier cet aménagement des droits financiers aux actions elles-mêmes et non pas à la personne de l’associé.
A l’occasion de son comité juridique 8 septembre 2021, l’Association nationale des sociétés par actions (ANSA) a précisé qu’une telle restriction était, certes, possible mais qu’elle obéissait à certaines limites, interdisant l’exclusion totale de l’associé du partage des bénéfices. Lorsqu’un actionnaire est privé de son droit aux dividendes mais que le droit au boni de liquidation lors de la dissolution de la société est maintenu, la restriction reste donc possible.
Les limites à respecter sont celles de l’article 1844-1 du code civil qui considère non-écrites les dispositions exonérant les actionnaires de toutes pertes ou les privant de tout profit. Les actions de préférence qui viendraient donc être contraire à ce principe ne se verront donc pas appliquées, ces dispositions étant contraires à un des éléments caractéristiques du contrat de société.
Une précision a toutefois été apportée par L’ANSA qui a énoncé que lorsqu’un actionnaire possédait déjà des actions ordinaires lui ouvrant un droit aux bénéfices, il était tout de même interdit de créer une catégorie particulière d’actions totalement privées de ce droit.
La rédaction des conditions entourant les actions de préférence modulant les droits financiers nécessite donc d’y apporter une certaine vigilance.
ANSA, CJ du 8 septembre 2021, n°21-027
Libert Avocats accompagne et conseille les entreprises dans la gestion de leurs formalités en Droit des sociétés.
Publié par Libert Avocats
Avocats d’affaires – Paris- Les Sables d’Olonne (Vendée)