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Faute de gestion : Un gérant occupant gratuitement un logement de la société commet-il une faute de gestion ?
Un gérant ne commet pas de faute de gestion en occupant gratuitement un logement de la société dès lors que cela répond à la nécessité pour lui d’être présent sur place et que cela évite à la société des frais divers.
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Droit des sociétés
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Un dirigeant de société s’expose à une action mettant en jeu sa responsabilité personnelle en cas de fautes commises dans l’exercice de ses fonctions de direction. Des actions en responsabilité peuvent être engagées contre lui par la société, à la fois en matière civile et en matière pénale. Elles sont engagées pour obtenir à la condamnation du dirigeant au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé.
L’article L223-22 du code de commerce dispose que Les gérants sont responsables des fautes commises dans leur gestion, des infractions aux dispositions législatives et réglementaires mais également des violations de statuts de la société. La notion de faute de gestion fait l’objet de nombreuses interprétations de la part des juges qui la définissent comme un acte contraire à l’intérêt sociale de la société et qui entraîne la poursuite d’activité déficitaire pendant plusieurs années.
Dans un Arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 22 septembre 2021, la Cour de cassation s’est prononcée sur cette notion de faute de gestion d’un dirigeant de SARL. En l’occurrence, une gérante occupait depuis plus de trois ans un appartement dépendant de l’immeuble où s’exerçait l’activité de la société. Un associé a mis en jeu la responsabilité de ladite société, au motif que cette occupation n’était pas justifiée et qu’elle constituait un acte pouvant nuire aux intérêts de la société. Selon l’associé, l’acte était donc constitutif d’une faute de gestion justifiant une action en responsabilité sur ce fondement.
La Cour de cassation a rejeté la demande de l’associé en considérant que l’occupation de l’appartement par la gérante répondait à un but précis à savoir la surveillance de l’avancée des travaux dans l’immeuble de la société. L’occupation était justifiée selon les juges notamment au regard de la suppression des frais de gardiennage que sa présence sur place entraînait. De plus, la gratuité de l’occupation était compensée par l’absence de facturation de frais de représentation et de frais de déplacement par la gérante. La mise à disposition avait été approuvée par l’Assemblée générale de la société trois ans auparavant, prouvant ainsi l’accord des associés sur cet arrangement.
La Cour de cassation a donc écarté la faute de gestion en jugeant in concreto les faits d’espèce.
Cass.com, 22 sept.2021, n°19-18.936
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Publié par Libert Avocats
Avocats d’affaires – Paris- Les Sables d’Olonne (Vendée)