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La réforme du droit des entreprises en difficulté
Prise en application des articles 60 et 196 de la loi Pacte du 22 mai 2019, l’Ordonnance réformant le droit des entreprises en difficulté transpose notamment la Directive UE 2019/1023 du 20 juin 2019 dite « Restructuration et insolvabilité ».
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Droit des sociétés
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L’Ordonnance n°2021-1193 du 15 septembre 2021 réformant le droit des entreprises en difficulté précise certaines dispositions du Code de commerce afin d’harmoniser les droits des Etats membres de l’Union Européenne relatifs aux entreprises en difficulté. Par ailleurs, cette Ordonnance pérennise les mesures instaurées de manière temporaire durant la crise sanitaire due au Covid-19.
Les dispositions de cette Ordonnance entreront en vigueur qu’à compter du 1er octobre 2021. Toutefois, elles ne seront pas applicables aux procédures en cours à cette date.
I – Les mesures renforçant la prévention des difficultés des entreprises
Lorsqu’une entreprise est dotée d’un Commissaire aux comptes, ce dernier doit mettre en œuvre une procédure d’alerte lorsqu’il relève des faits de nature à compromettre la continuité de l’exploitation de l’entreprise (articles L.234-1 et L.234-2 du Code de commerce).
Auparavant, le Commissaire aux comptes ne pouvait, en principe, s’adresser au Président du Tribunal de commerce qu’à l’expiration d’un délai de quinze jours suivant sa demande au dirigeant sur les difficultés rencontrées par l’entreprise.
Toutefois, compte tenu de la crise sanitaire, l’Ordonnance n°2020-596 du 20 mai 2020 portant adaptation des règles relatives aux difficultés des entreprises et des exploitations agricoles aux conséquences de l’épidémie de Covid-19 avait permis, jusqu’au 31 décembre 2021, au Commissaire aux comptes d’informer le Président du Tribunal dès la première information faite au Président du conseil d’administration ou au dirigeant lorsque l’urgence commandait l’adoption de mesures immédiates et que le dirigeant s’y refuse ou propose des mesures insuffisantes.
Cette mesure a été définitivement intégrée à l’article L.611-2-2 du Code de commerce.
II – La procédure de conciliation
L’ordonnance du 20 mai 2020 précitée permettait à l’entreprise de solliciter devant le Président du Tribunal de commerce la suspension de l’exigibilité d’une créance même garantie par une sûreté ainsi que les poursuites individuelles. Cette mesure devait initialement prendre fin au 31 décembre 2021.
Cette mesure a été définitivement intégrée à l’article L.611-7 du Code de commerce.
III – La procédure de sauvegarde
Alors que les autres procédures collectives peuvent toujours faire l’objet d’une période d’observation allant jusqu’à 18 mois, l’Ordonnance du 15 septembre 2021 a modifié l’article L.621-3 du Code de commerce afin de limiter la période d’observation à 12 mois dès lors qu’une procédure de sauvegarde a été ouverte.
IV – La constitution de classes de parties affectées
Dans le cadre des procédures de sauvegarde, de sauvegarde accélérée et de redressement judiciaire, tous les comités de créanciers existant sont remplacés par un système de classes de « parties affectées » dont la répartition est laissée en partie à l’appréciation de l’administrateur judiciaire au regard de critères objectifs vérifiables et de l’identification d’une communauté d’intérêts suffisante.
V – La procédure de sauvegardée accélérée
L’article L.628-8 du Code de commerce prévoit que la procédure de sauvegarde accélérée a une durée de deux mois, prorogeable dans la limite d’une durée totale maximale de quatre mois.
L’Ordonnance prévoit également que la procédure de sauvegarde financière accélérée ne produit d’effet qu’à l’égard des parties affectées par le projet de plan.
Il est désormais possible pour le débiteur de demander l’ouverture d’une procédure de sauvegarde financière accélérée dont les effets ne sont limités qu’aux seuls créanciers financiers (article L.628-1 alinéa 3 du Code de commerce)
VI – Le sort des sûretés en PC
Avant l’ouverture d’une procédure collective, il est désormais possible pour les parties à l’accord de conciliation de préciser le sort des garanties prises en cas de caducité ou de résolution dudit accord (article L611-10-4 du Code de commerce). Cette disposition met fin à une jurisprudence contestée de la chambre commerciale de la Cour de cassation en matière de suretés consenties dans le cadre d’un accord de conciliation.
Par ailleurs, l’article L622-26 du Code de commerce prévoit la sanction de l’inopposabilité au débiteur des créances et suretés au passif de la procédure en cas de défaut de déclaration pendant l’exécution du plan et après cette exécution lorsque les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenu.
Il convient de préciser que la réforme du droit des entreprises en difficulté doit se lire au prisme de la réforme du droit des sûretés consacrée par une réforme du même jour et faisant l’objet d’un article parallèle, dès lors que ces matières sont liées.
Ord. n°2021-1193, 15 septembre 2021
Libert Avocats accompagne et conseille les entreprises en Droit des sociétés.
Publié par Libert Avocats
Avocats d’Affaires – Paris – Les Sables d’Olonne (Vendée)