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- L’application du délai de prescription triennal en cas de demande de rappel de salaires fondée sur la contestation de la validité d’une convention de forfait-jours
L’application du délai de prescription triennal en cas de demande de rappel de salaires fondée sur la contestation de la validité d’une convention de forfait-jours
La Cour de cassation, aux termes d’un Arrêt rendu en date du 30 juin 2021 (n°18-23.932), a statué en jugeant que le délai de prescription triennal en matière salariale l’emporte.
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Certaines catégories de salariés ont la possibilité d’être rémunérés sur la base d’un nombre de jours travaillés annuellement, sans décompte effectif de leur temps de travail. La mise en place de telles modalités de rémunération se fait via une convention de forfait-jours qui dérogent aux dispositions en matière de durée légale de travail hebdomadaire.
L’instauration d’un forfait-jours est soumise à 2 conditions :
i- Un accord collectif permettant de conclure des conventions de forfait-jours
ii- Une convention individuelle de forfait-jours.
A défaut de l’une ou l’autre de ces conditions, le forfait-jours n’est pas valide. Le salarié peut donc faire invalider sa convention de forfait en jours et dans le cadre de la même action solliciter un rappel d’heures supplémentaires.
Dès lors, quel délai de prescription s’applique ? Celui de 2 ans de l’action portant sur la contestation du forfait-jours relative à l’exécution du contrat de travail (article L.1471-1 du Code de travail) ou celui de 3 ans de l’action relative au rappel de salaire résultant des heures supplémentaires impayées (article L.3245-1 du Code du travail).
La Cour de cassation, aux termes d’un Arrêt rendu en date du 30 juin 2021 (n°18-23.932), a statué en jugeant que le délai de prescription triennal en matière salariale l’emporte.
En l’espèce, un salarié avait été embauché au poste de directeur des ressources humaines le 21 janvier 2013. Son contrat de travail prévoyait une convention de forfait-jours, réitérée par avenant le 20 juillet 2015. Toutefois, l’entreprise n’avait pas conclu d’accord prévoyant la possibilité de mettre en œuvre des conventions de forfait-jours avant le 23 mai 2014. Le salarié avait été licencié le 2 décembre 2015.
Le salarié a donc saisi le Conseil de prud’hommes le 27 avril 2016 afin d’obtenir un rappel de salaires au titre des années 2013 à 2015 en arguant que la convention de forfait-heure ne lui était pas opposable. Le Conseil de prud’hommes a rejeté ses demandes ; la Cour d’appel a infirmé le Jugement de première instance.
L’employeur a formé un pourvoi en cassation au motif que l’action du salarié en déclaration d’inopposabilité de sa clause de forfait-jours était prescrite dès lors qu’il s’agissait d’une action portant sur l’exécution du contrat. L’action devait être, par conséquent, soumise au délai de 2 ans prévu par l’article L1471-1 du Code du travail précité.
C’est ainsi que la Cour de cassation a rendu l’Arrêt du 30 juin 2021 et a rappelé que la durée du délai de prescription dépend de la nature de la créance invoquée. Dans cette affaire, la créance invoquée par le salarié était salariale ; son action était donc nécessairement soumise au délai de prescription de 3 ans.
Ainsi, l’action en déclaration d’inopposabilité de la convention de forfait-jours n’était pas prescrite.
Il en ressort un principe déjà posé par la Cour de cassation selon lequel « le salarié dont la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires n’est pas prescrite est recevable à contester la validité de la convention de forfait annuel en jours stipulée dans son contrat de travail (Cass. Soc. 27 mars 2019, n°17-23314).
Cass. Soc. 30 juin 2021, n°18-23.932
Cass. Soc. 27 mars 2019, n°17-23314
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Publié par Libert Avocats
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