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- Le repreneur d’une activité met fin à une relation commerciale préétablie par le cédant
Le repreneur d’une activité met fin à une relation commerciale préétablie par le cédant
L’article L. 442-1 du Code de commerce, oblige lors de la rupture d’une relation commerciale préétablie un préavis écrit qui tienne compte de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce et des accords interprofessionnels.
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Sommaire
- L’application du principe du préavis en cas de rupture brutale d’une relation commerciale préétablie…
- …Non retenue par la Cour de cassation
1. L’application du principe du préavis en cas de rupture brutale d’une relation commerciale préétablie…
Dans un Arrêt du 10 février 2021 (Cass. com. 10-2-2021 n° 19-15.369 F-P, Sté Rave distribution c/ Sté Franciaflex), la Cour de cassation en sa chambre commerciale, est venue préciser que si le repreneur de l’activité d’une société rompait ses relations avec un partenaire qui travaillait déjà avec celle-ci, la relation antérieure ne compte pas pour le calcul du préavis, dès lors qu’il n’y a pas de commune intention de poursuivre une telle relation.
Lorsqu’un tiers reprend l’activité ou une partie de l’activité d’une personne, et qu’il continue la relation commerciale entretenue précédemment, si aucun élément ne démontre la commune intention des parties de reprendre la même relation commerciale, on ne peut considérer que c’est la même relation commerciale qui unit le repreneur et l’ancien partenaire.
En l’espèce, la Cour de cassation s’est retrouvée face à cette situation à la suite du redressement judiciaire d’un fabricant. Un autre fabricant a repris aux termes d’un plan de cession, une partie des actifs. Par cette reprise d’activité, le repreneur est entré en négociations sur des tarifs avec un transporteur, ces négociations ont échoué, ainsi, le nouveau fabricant a mis un terme à leurs relations.
Une action en responsabilité pour rupture brutale d’une relation commerciale établie est engagée contre lui, et le transporteur souhaite calculer le préavis à partir de la durée de la relation entre lui et le premier fabricant.
2. …Non retenue par la Cour de cassation
La Cour de cassation a démontré que le repreneur ne pouvait pas être considéré comme ayant poursuivi la relation initialement nouée avec le transport -malgré le fait qu’elle soit identique- aux motifs que le plan de cession du premier fabricant ne prévoyait pas la cession du fonds de commerce, le contrat conclu entre le premier fabricant et le transporteur ne relevait pas de ceux pris par le second fabricant et également que l’accord intervenu sur les tarifs du transporteur valait pour une période postérieure au plan de cession.
Aux termes d’un Rapport de 2008, la Cour de cassation a défini qu’une relation commerciale établie était tout d’abord économique et qu’elle reposait sur « l’anticipation raisonnable d’une continuité du flux d’affaires entre partenaires commerciaux ».
Ainsi, la question des conditions de changement d’un partenaire commercial mettant fin à un flux d’affaires s’est posée.
Par un Arrêt en date du 3 mai 2016 (Cass. com. 3-5-2016 no 15-10.158 : RJDA 11/16 no 822), la Cour de cassation a retenu que le seul fait qu’un tiers reprenne l’activité d’une personne, en continuant une relation commerciale comme elle était entretenue auparavant avec le partenaire concerné, ne permettait pas de considérer que la relation commerciale soit continue.
Cass. com. 10-2-2021 n° 19-15.369 F-P, Sté Rave distribution c/ Sté Franciaflex
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Publié par Libert Avocats
Avocats d’Affaires – Paris – Les Sables d’Olonne (Vendée)