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Licenciement abusif : le barème « Macron » écarté par la Cour d’appel de Paris
Par un Arrêt en date du 16 mars 2021 (n° 19/08721, X. c/ Mutuelle Pleyel Centre de santé mutualiste), la Cour d’appel de Paris a écarté l’application du barème d’indemnités «Macron» dans le cadre de la contestation d’un licenciement.
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Nous rappelons que les Ordonnances « Macron », ont institué en septembre 2017, un barème d’indemnités ; il s’agit des indemnités pouvant être perçues par le salarié victime d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le barème a été codifié à l’article 1235-3 du Code du travail.
La conformité du barème « Macron » aux textes internationaux
A travers de nombreux Arrêts, s’est posée la question de la conformité de ce barème, notamment aux textes internationaux. La Cour de cassation en formation plénière et le Conseil d’Etat ont rendu deux avis en juillet 2019
(Avis Cass. 17-7-2019 nos 19-70.010 et 19-70.011 ; CE 7-12-2017 no 415243), en affirmant la compatibilité de ce barème inscrit dans le Code du travail.
Certaines Cours d’appel, ont néanmoins - malgré sa conventionnalité - écarté l’application du barème « Macron » en fonction des circonstances des affaires dont ces juridictions étaient saisies. Elles ont ainsi exercé leur contrôle in concreto afin d’assurer une réparation adéquate aux salariés « injustement » licenciés (CA Reims 25-9-2019 n° 19/00003 ; CA Grenoble 2-6-2020 n° 17/04929).
La cour d’appel de Paris a écarté le barème « Macron »
En l’espèce par un Arrêt en date du 16 mars 2021 (n° 19/08721, X. c/ Mutuelle Pleyel Centre de santé mutualiste), la Cour d’appel de Paris a écarté le barème et accordé une indemnité - au titre d’un licenciement économique sans cause réelle et sérieuse – d’un montant supérieur au plafond prévu par le barème.
Dans l’affaire dont était saisie la Cour, l’indemnité à laquelle la salariée concernée pouvait prétendre - au titre de l’article 1235-3 du Code du travail- était comprise entre 3 et 4 mois de salaire (entre 13 211,25€ et 17 615€). La Cour d’appel a jugé ce montant insuffisant compte tenu de la situation concrète et particulière de la salariée (âge de la salariée, ancienneté, capacité à trouver un nouvel emploi au vu de sa formation et de son expérience professionnelle, conséquences du licenciement à son égard). Les juges lui ont donc alloué une indemnité d’un montant supérieur – à savoir 32 000€ - représentant plus de 7 mois de salaire et correspondant à la perte de revenus subie entre la date du licenciement et la date de la décision rendue en appel tenant en compte l’allocation de sécurisation professionnelle et des allocations de chômage perçues pendant cette période.
La Cour d’appel a ainsi écarté l’application du barème « Macron », dès lors qu’il ne permet pas une réparation in concreto du préjudice subi par les salariés.
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Publié par Libert Avocats
Avocats d’Affaires – Paris – Les sables d’Olonne (Vendée) – Nantes