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L’incidence de la Loi « Climat » en droit des sociétés
La Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 – dite « Climat » – portant lutte contre le dérèglement climatique prévoit quelques dispositions ayant une incidence en droit des sociétés.
Catégorie
Droit des sociétés
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Sommaire :
- Un devoir de vigilance des grandes entreprises élargi à la déforestation importée
- L’exclusion d’un candidat d’une procédure de passation de marché en cas en cas de non-respect du devoir de vigilance
- L’introduction d’un droit de préemption pour les apports en société et les cessions de droits sociaux
- La responsabilité de la société -mère pour les dommages miniers causés par ses filiales
- De nouvelles informations à renseigner dans la déclaration de performance extra-financière
1- Un devoir de vigilance des grandes entreprises élargi à la déforestation importée
Aux termes de l’article L. 225-102-4 du Code de commerce « Toute société qui emploie, à la clôture de deux exercices consécutifs, au moins cinq mille salariés en son sein et dans ses filiales directes ou indirectes dont le siège social est fixé sur le territoire français, ou au moins dix mille salariés en son sein et dans ses filiales directes ou indirectes dont le siège social est fixé sur le territoire français ou à l'étranger, établit et met en œuvre de manière effective un plan de vigilance ».
Les grandes entreprises sont soumises à une obligation d’établir un plan de vigilance comportant des mesures de vigilance raisonnable, propres à identifier les risques et à prévenir des atteintes graves contre les libertés et droits fondamentaux, la sécurité des personnes ou encore l’environnement (alinéa 3 de l’article L. 225-102-4 du Code de commerce).
La Loi Climat élargit le domaine d’application de ce devoir de vigilance puisque désormais, le plan de vigilance devra aussi comporter « des mesures de vigilance raisonnable propres à identifier les risques et à prévenir la déforestation associée à la production et au transport vers la France de biens et de services importés (autrement dit, la déforestation importée) » (article 273 de la Loi Climat).
2- L’exclusion d’un candidat à une procédure de passation de marché en cas en cas de non-respect du devoir de vigilance
Le non-respect de l’obligation d’établir un plan de vigilance expose la société contrevenante à certaines sanctions au titre desquelles une injonction sous astreinte prononcée par le juge, l’engagement de sa responsabilité extracontractuelle l’obligeant à réparer le préjudice que l’exécution de ses obligations aurait permis d’éviter (article L. 225-102-5 du Code de commerce).
La Loi Climat prévoit une autre sanction en cas de non-respect de l’obligation d’établir le plan de vigilance : dans le cadre d’une procédure de passation d’un marché, l’acheteur public peut exclure un candidat qui ne satisfait pas à l’obligation précitée pour l’année qui précède celle de la publication de l’avis d’appel à la concurrence ou d’engagement de la consultation (article 35 de la Loi Climat).
3- L’introduction d’un droit de préemption pour les apports en société et les cessions de droits sociaux
L’article 244 de la Loi Climat insère un nouveau droit de préemption au profit des communes et des intercommunalités dans le Code de l’urbanisme.
Sont par exemple soumis aux droits de préemption : les immeubles ou ensembles de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en propriété ou en jouissance d'un immeuble ou d'une partie d'immeuble, bâti ou non bâti, lorsqu'ils sont aliénés, à titre onéreux ; les cessions de droits indivis portant sur un immeuble ou une partie d'immeuble, bâti ou non bâti, sauf lorsqu'elles sont consenties à l'un des coindivisaires, et les cessions de tantièmes contre remise de locaux à construire ; les immeubles ou ensembles de droits sociaux lorsqu'ils font l'objet d'une donation entre vifs.
A l’inverse, n’y seront pas soumis les transferts en pleine propriété des immeubles appartenant à l'Etat ou à ses établissements publics.
4- La responsabilité de la société -mère pour les dommages miniers causés par ses filiales
La société-mère d’une société ayant une activité minière peut désormais voir sa responsabilité engagée et être condamnée, en cas de liquidation judiciaire de celle-ci, à financer les travaux de remise en état des sites exploités ou les réparations aux dommages causés par l’activité minière, s’il est reconnu à son encontre une faute caractérisée ayant contribué à une insuffisance d’actif de la filiale (article 65 de la Loi Climat).
5- De nouvelles informations à renseigner dans la déclaration de performance extra-financière
L’article L. 225-102-1 du Code de commerce dispose que certaines sociétés doivent remplir une déclaration de performance extra-financière – devant être insérée dans leur rapport de gestion – qui doit présenter des informations sur la manière dont elles tiennent compte des conséquences sociales et environnementales de leurs activités et des informations relatives aux conséquences sur le changement climatique.
La Loi Climat introduit de nouvelles informations à renseigner dans la déclaration de performance extra-financière.
Désormais, les sociétés devront déclarer les postes d’émissions directes et indirectes de gaz à effet de serre rattachées aux activités de transports. La déclaration devra en outre contenir un plan d’action visant à réduire ces émissions par le recours à des énergies vertes ou à des modes de transports plus écologiques (article 138 de la Loi Climat).
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Publié par Libert Avocats
Avocats d’Affaires – Paris – Les Sables d’Olonne (Vendée)