Les recours contentieux du contribuable
Le terme générique de “contentieux fiscal” englobe plusieurs procédures distinctes encadrant la relation potentiellement litigieuse entre le contribuable et l’Administration fiscale.
Le contentieux peut naître, tout d’abord, sur le montant même de l’impôt ; un désaccord surgit sur l’impôt dû par le contribuable (1).
Par ailleurs, le litige peut s’installer sur le paiement même de l’impôt ; la question de son montant n’est plus l’enjeu, il s’agit pour le Trésor public d’encaisser l’impôt (2).
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Sommaire
1. Contentieux de l’assiette : la base ou le calcul de l’impôt
i. Définition
ii. Procédure de contestation de l’impôt
La réclamation préalable
Le contentieux
2. Contentieux du recouvrement : l’obligation de payer l’impôt
i. Définition
ii. Procédure de contestation
La réclamation préalable
Le recours contentieux
1. Contentieux de l’assiette : la base ou le calcul de l’impôt
i. Définition
Les contestations du bienfondé des créances fiscales relèvent du contentieux de l’assiette (article L.190 du Livre des procédures fiscales). Ce type de contentieux est toujours initié par le contribuable au moyen d’une réclamation adressée à l’Administration fiscale.
En effet, quelle que soit la manière dont a été établie une imposition, le contribuable a le droit de présenter devant la juridiction contentieuse une réclamation afin de demander la réduction ou la décharge de l’imposition en cause.
Ce droit de réclamation est également ouvert au contribuable en vue de réparer les erreurs commises par l’Administration dans la détermination de l’assiette, ainsi que les erreurs dans la liquidation de l’impôt ou encore si la règle appliquée par l’Administration n’était pas conforme à une règle de droit supérieure à celle appliquée en vue du calcul de l’imposition litigieuse.
ii. Procédure de contestation de l’impôt
La réclamation préalable
Tout comme en matière de recouvrement, le contentieux de l’assiette est obligatoirement soumis à une phase de recours précontentieuse, se matérialisant par une “réclamation préalable”. En l’absence de formulation d’une telle réclamation, le recours juridictionnel serait déclaré irrecevable.
Offrant à l’Administration l’occasion d’étudier à nouveau la situation et les arguments du contribuable, cette démarche précontentieuse peut permettre d’éviter d’engager immédiatement une démarche juridictionnelle, qui serait plus lourde à conduire de manière gestationnelle et financière.
En matière d’assiette, la “réclamation préalable” est notifiée au directeur départemental des impôts.
Cette réclamation s’opère par écrit, signée par son auteur, éventuellement au moyen d’une simple lettre sur papier libre. Elle doit mentionner l’imposition contestée ainsi qu’exposer brièvement les faits, moyens et conclusions du contribuable.
Différents documents justificatifs peuvent également l’accompagner, le but étant de fournir suffisamment d’informations à l’Administration pour lui permettre d’opérer une réponse circonstanciée.
La date à partir de laquelle le contribuable peut présenter une réclamation varie :
- à compter de la réception de la réponse aux observations du contribuable ;
- à compter d’un délai de 30 jours suivant la notification faite au contribuable par l’Administration fiscale 30 jours au moins avant la mise en recouvrement ;
- à compter de la notification de l’avis rendu par la commission fiscale dans le cas où cette dernière a été saisie.
Cette action se prescrit dans un délai de deux ans :
- à compter de la mise en recouvrement du rôle ou de la notification de l’avis de mise en recouvrement ;
- ou, en l’absence de mise en recouvrement, du versement de l’impôt contesté ou de la naissance du droit à déduction.
Une fois la réclamation déposée, l’Administration fiscale dispose de six mois pour instruire et statuer sur la réclamation, ce délai pouvant éventuellement être allongé de trois mois supplémentaires.
L’Administration peut décider d’admettre totalement ou partiellement la demande du contribuable, mais également rejeter la réclamation.
Le silence gardé pendant six mois est assimilé à une décision de rejet de la réclamation.
C’est phase au désaccord persistant que la phase proprement contentieuse s’ouvre.
Le contentieux
Le contribuable a deux mois pour saisir le juge à compter du jour de la réception de la décision préalable de l’Administration fiscale. Toutefois, en l’absence de décision préalable rendue dans le délai de six mois, le recours devant le juge n’est enfermé dans aucun délai.
Les contentieux de l’assiette et du recouvrement se caractérisent par une répartition de la compétence juridictionnelle selon la nature de l’impôt au titre duquel la contestation est née :
- Le juge judiciaire est compétent pour :
- les contestations relatives aux droits d’enregistrement, à l’IFI, à la taxe de publicité foncière et aux droits de timbre ;
- en cas de contentieux du recouvrement, les contestations portant sur la régularité de la forme de l’acte de poursuite. Dans ce cas, il agit en tant que juge de l’exécution ; - Le juge administratif est compétent pour les contestations relatives à la taxe sur le chiffre d’affaires ou aux impôts directs.
La charge de la preuve incombe soit au contribuable, soit à l’Administration selon les règles propres à l’impôt concerné. Par exemple, elle pèse sur le contribuable qui demande la réduction de l’imposition lorsque cette dernière a été établie de façon forfaitaire (article L. 191 du LPF).
Par ailleurs, lorsque le contribuable n’entend pas contester l’assiette de l’impôt ou son recouvrement, il peut en appeler à la sollicitude de l’Administration fiscale en exerçant un recours gracieux.
2. Contentieux du recouvrement : l’obligation de payer l’impôt
i. Définition
Le recouvrement correspond à la faculté pour l’Administration de récupérer sa créance fiscale (encaisser une recette ou percevoir le montant d’un impôt ou d'une taxe).
Lors d’un tel contentieux (articles L.281 et s. du LPF), le contribuable ne conteste pas le bienfondé de la créance publique, mais son obligation de payer l’impôt et/ou les mesures de recouvrement forcé engagées par le Trésor public.
Le contribuable peut considérer que les poursuites dont il fait l’objet en vue du recouvrement de l’impôt sont irrégulières ou non fondées.
Le contribuable peut ainsi contester :
- son obligation au paiement ou le montant de sa dette fiscale. On parle d’opposition à contrainte. A titre illustratif, le contribuable peut par exemple invoquer la prescription de l’action en recouvrement ou le fait que la créance réclamée n’est pas encore ou plus exigible ;
- ou, la régularité de la forme d’un acte de poursuite, c’est-à-dire visant à l’exécution forcée (notamment, les mises en demeure de payer, les procès-verbaux de saisies, les saisies administratives à tiers détenteur). On parle d’opposition à l’acte de poursuite.
L’opposition aux actes de poursuite ne peut être fondée que sur un motif ne remettant pas en cause l'assiette ou le calcul de l'impôt.
En revanche, l’irrégularité en la forme des actes, l’obligation au paiement, le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, l’exigibilité de la somme réclamée sont autant de motifs sur lesquels l’opposition du contribuable peut valablement être formée.
ii. Procédure de contestation
La réclamation préalable
L’opposition débute par une phase administrative qui s’assimile à celle concernant le contentieux d’assiette.
En effet, le contribuable doit déposer une réclamation préalable devant l’Administration fiscale dans un délai de deux mois suite à la notification de l’acte de poursuite.
La réclamation préalable est obligatoire, sous peine que la demande adressée au juge soit irrecevable.
Elle doit être présentée devant le responsable départemental du service chargé du recouvrement.
En l’absence de réponse de l’Administration dans un délai de deux mois, équivalente à un rejet de la réclamation, ou en cas de réponse non satisfaisante, le contribuable peut engager un recours devant le Tribunal, entamant ainsi la phase juridictionnelle.
Le recours contentieux
La juridiction doit être saisie par le contribuable dans un délai de deux mois.
Ce délai commence à courir :
- le jour de la notification de la réponse de l’Administration fiscale à la réclamation s’il s’agit d’une décision expresse de rejet ;
- dès la réception de la contestation par l’Administration en cas de d’absence de réponse suite à l’écoulement du délai de 2 mois donné au service de statuer - ce qui vaut décision implicite de rejet.
De nouveau, le juge compétent varie en fonction de la contestation :
- Le juge administratif est compétent pour les contestations relatives à l’existence du paiement de l’impôt, son montant et son exigibilité, et seulement pour les impôts directs et les taxes sur le chiffre d’affaires ;
- Le juge judiciaire est compétent, en tant que juge de l’exécution, pour les contestations mettant en cause la validité formelle des actes de poursuite, au sujet des autres types d’impôts (droits d’enregistrement, à l’IFI, à la taxe de publicité foncière et aux droits de timbre).
Fort de son expérience en matière de contentieux fiscaux, Libert Avocats vous conseille et vous accompagne dans la résolution de vos contentieux d’assiette et de recouvrement.