
- L'actualité
- Covid
- COVID-19 : Les clauses d’exclusion de garantie réputée non-écrites dans un litige entre l’assureur AXA et un restaurateur
COVID-19 : Les clauses d’exclusion de garantie réputée non-écrites dans un litige entre l’assureur AXA et un restaurateur
Le Jugement du Tribunal de Commerce de Marseille du 15 octobre 2020 (n° 2020F00893), condamnant l’assureur AXA à indemniser un restaurateur, a été confirmé par la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence, par un Arrêt du 25 février 2021 (Chambre 1-4 ; n°2021/62).
Articles similaires
- Le guichet des formalités en ligne est opérationnel
- Les aides de trésorerie et d’investissements maintenues jusqu’au 30 juin 2022
- Le délit d’abus de biens sociaux caractérisé par un acte contraire à l’intérêt social
- Compétence du dirigeant pour distribuer les primes d’émission, mais pas les réserves
- Faute de gestion : Un gérant occupant gratuitement un logement de la société commet-il une faute de gestion ?
La S.A.S. LE PHOENIX exploitait un fonds de commerce de restauration à Marseille. En 2017, elle souscrit un contrat d'assurance multirisque professionnelle AXA. Ce contrat devait lui garantir la « Perte d'exploitation en cas de fermeture administrative » ; notamment lorsque la décision de fermeture était la conséquence d'une « épidémie ».
La garantie était complétée par une clause d’exclusion selon laquelle :
« Sont exclues les pertes d’exploitation, lorsque, à la date de la décision de fermeture, au moins un autre établissement, quelle que soit sa nature et son activité, fait l’objet, sur le même territoire départemental que celui de l’établissement assuré, d’une mesure de fermeture administrative, pour une cause identique. »
A compter du 15 mars 2020, les restaurants et débits de boisson ont dû fermer leurs portes au public, et ce, jusqu’au 2 juin 2020.
Comptant logiquement sur son assurance, le restaurateur - privé de toute activité - a déclaré le sinistre auprès d’AXA, espérant une juste indemnisation. Axa a refusé de garantir en se basant sur la clause d'exclusion précitée.
Le restaurateur, a alors agi en justice, en sollicitant l'indemnisation de ses pertes d'exploitation au titre de la période courant du 15 mars au 2 juin 2020.
Le Tribunal de commerce a jugé que la clause d’exclusion ne produit pas d’effet juridique et n’est donc pas opposable au restaurateur assuré, ce, en application de l’article L113-1 du Code des assurances et de l’article 1170 du Code civil.
La Cour d’Appel a confirmé cette décision en se fondant sur les articles 1170 et 1171 du Code civil.
L’article 1170 du Code civil prévoit que : « Toute clause qui prive de sa substance l'obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite. ».
L’article 1171 du même code dispose que : « Dans un contrat d'adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l'avance par l'une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite. ».
Le Tribunal de commerce et la Cour d’appel ont, dès lors, statué en considérant que la clause d’exclusion précitée qui ne satisfait pas aux conditions de l’article L113-1 du Code des assurances rendait impossible l’exécution de la garantie.
C’est un vent d’espoir pour les restaurateurs ayant souscrit le même contrat. Plusieurs autres actions sont menées contre AXA. Ainsi, une telle décision pourrait faire jurisprudence au bénéfice des restaurateurs assurés par AXA.
LIBERT AVOCATS vous accompagne dans le cadre des contentieux indemnitaires vous opposant à vos assureurs.
Publié par Karine Payen, Libert AVOCATS