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La Cour de cassation reconnait l'éligibilité des titres de holdings mixtes au Pacte Dutreil
Dans les pas du Conseil d’Etat, la Cour de cassation reconnait à son tour l’éligibilité des titres de holdings mixtes au régime dit du “Pacte Dutreil” dès lors que l’activité d’animation de groupe est prépondérante.
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Sommaire
1. Holding mixte éligible au Pacte Dutreil
2. Le caractère prépondérant de l’activité d’animation
1. Holding mixte éligible au Pacte Dutreil
Par un arrêt très attendu, la Cour de cassation affirme elle aussi que les titres d’une société holding animatrice exerçant par ailleurs une activité civile, soit une holding mixte, sont éligibles au régime de faveur prévu à l’article 787 B du CGI, appelé « Pacte Dutreil-transmission ».
Ce régime de faveur permet l’exonération de droits de mutation à titre gratuit, à hauteur de 75% de leur valeur, des titres sociaux de sociétés ayant une activité professionnelle (industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale) transmis par décès ou entre vifs.
Aussi, il est nécessaire que chacun des héritiers ou donataires prenne individuellement un engagement de conservation des titres transmis pendant quatre années ; ce délai courant à compter de la fin de l’engagement collectif de conservation pris au jour de la transmission par le défunt ou le donateur.
2. Le caractère prépondérant de l’activité d’animation
Dans l’hypothèse de sociétés ayant une activité mixte, le dispositif légal n’exigeant pas que l’activité opérationnelle soit exercée à titre exclusif, le bénéfice du régime du faveur est envisageable.
Toutefois, cette éligibilité au profit des holdings mixtes n’est possible qu’à la condition que l’activité d’animation soit prépondérante.
Partant, la Haute juridiction éclaire ce critère et indique que le caractère principal de l’activité d’animation de groupe de la holding doit être retenu « notamment lorsque la valeur vénale, au jour du fait générateur de l’imposition, des titres de ces filiales détenus par la société holding représente plus de la moitié de son actif total ».
Le Conseil d’Etat avait en effet précisé que cette prépondérance s’apprécie selon un « faisceau d’indices déterminés d’après la nature de l’activité et les conditions de son exercice ». S’agissant des sociétés holdings, il avait retenu la pertinence du critère de l’actif brut mesuré selon les valeurs vénales.