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Taxe foncière sur les propriétés bâties : Revirement jurisprudentiel concernant la base taxable
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Droit fiscal
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Par un arrêt du 11 décembre 2020 rendu en sa formation plénière fiscale, le Conseil d’Etat a opéré un revirement de jurisprudence en redéfinissant la notion d’« outillages, installations et moyens matériels d’exploitation des établissements industriels » normalement exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) en vertu de l’article 1382, 11° du Code général des impôts.
Une notion source de contentieux de l’assiette de la TFPB
En effet, cette exonération nourrie de nombreux contentieux de droit fiscal notamment depuis la jurisprudence SAS Les Menuiseries du Centre rendue par le Conseil d’Etat le 25 septembre 2013 (n° 357029) qui précise que les « outillages, installations et moyens matériels d’exploitation des établissements industriels » sont des biens :
- Qui participent directement à l’activité industrielle de l’établissement et ;
- Sont dissociables des immeubles.
Le problème ici était le critère de la dissociabilité, puisque par définition, ce qui est dissociable d’un immeuble est un meuble et est donc exonéré de TFPB. Par ailleurs, ce critère était incohérent car comment prouver la dissociabilité d’outillages, d’installations ou de matériels d’exploitation…
Un revirement venant alléger la base taxable de la TFPB des contribuables
Avec la décision du 11 décembre 2020, le Conseil d’Etat est venu mettre fin à l’insécurité juridique des contribuables en supprimant le critère de dissociabilité et en redéfinissant la notion :
- Biens qui relèvent d’un établissement qualifié d’industriel au sens de l’article 1499 du Code général des impôts
- Spécifiquement adaptés aux activités susceptibles d’être exercées dans un tel établissement
Il n’est donc plus obligé de prouver qu’un bien est directement intégré dans l’activité industrielle mais juste qu’il est spécifiquement adapté à l’activité exercée au sein de cet établissement industriel pour bénéficier de l’exonération.
Ce revirement de jurisprudence a selon nous plusieurs effets collatéraux :
- Extension du champ d’application de l’exonération au titre de l’article 1382, 11° du CGI puisqu’un bien spécifiquement adapté à l’activité pourra être exonéré sans qu’il participe directement à l’activité ;
- Remise en cause de certaines rectifications fondées sur l’ancienne jurisprudence de 2013 pourvu que le délai de contestation ne soit pas expiré (soit jusqu’au 31 décembre de l’année suivant le paiement, c’est-à-dire 2021) ;
Avec cette position bien plus favorable aux contribuables, le Conseil d’Etat met fin aux nombreux contentieux de l’agencement de construction dans la base imposable de la TFPB. Cette décision n’est pas sans révéler un aspect politique puisqu’elle suit l’exceptionnel dégrèvement de la taxe foncière du au Covid -19.
Quoi qu’il en soit, les équipes de Libert Avocats ont toute compétence pour déterminer avec précision la base imposable de la TFPB et se tiennent à votre disposition pour toute question.
Publié par Libert Avocats.