- L'actualité
- Droit fiscal
- Taux d’intérêt intragroupe : Focus sur les précisions apportées par les fiches publiées de l’Administration Fiscale
Taux d’intérêt intragroupe : Focus sur les précisions apportées par les fiches publiées de l’Administration Fiscale
Catégorie
Droit fiscal
Articles similaires
- La base d’imposition à la CFE déterminée à la fin de la période de référence
- Exonération au titre de la résidence principale : la preuve de la résidence principale doit être rapportée par le cédant
- Sociétés de personnes : incidence de l’annulation d’un acte modifiant la répartition du résultat
- L’abattement pour départ à la retraite des « dirigeants » : renforcé par le projet de Loi de finances pour 2022
- L'étendue de l'effet rétroactif conféré à une fusion : les précisions du Conseil d'Etat
Le 28 janvier dernier, l’Administration Fiscale a publié huit fiches thématiques explicitant les bonnes pratiques pour apporter la démonstration du caractère déductible des taux d’intérêts servis entre sociétés liées dès lors que ces taux dépassent le taux prévu à l’article 39, I, 3° du Code Général des Impôts.
Libert Avocats vous en communique ici une synthèse.
Fiche 1 : Cadre général de la déductibilité des taux d’intérêts entre sociétés d’un même groupe
En principe, l’article 39, I, 3° du CGI prévoit que les taux d’intérêts intragroupe sont déductibles fiscalement dans la limite du taux de référence, lequel est établi trimestriellement selon les taux pratiqués par les établissements de crédit.
Ces taux sont maintenus à jour par l’Administration Fiscale dans le BOFIP (BOI-BIC-CHG-50-50-30 n°20) qui nous le rappelons est opposable à l’Administration. Il en résulte que la fraction excédentaire des intérêts versés dépassant ce taux ne sera pas déductible.
Par exception, l’article 212, I, a) du CGI entreprises ont la possibilité de déduire les intérêts versés dans une limite supérieure au taux de référence à la condition que ce nouveau taux corresponde à celui qu’elles auraient pu obtenir d’établissements ou d’organismes financiers indépendants dans des conditions analogues.
C’est sur le caractère admissible du taux de marché que l’Administration Fiscale a publié ces fiches dégageant les bonnes pratiques afin d’accompagner les entreprises concernées.
Fiche 2 : Les modes de preuve du caractère de pleine concurrence du taux pratiqué
L’Administration Fiscale précise que la preuve peut être apportée par tout moyen (CAA Paris 31 décembre 2018 n°17PA03018) et énumère certaines pratiques admises comme l’utilisation :
- De prêts considérés comme des comparables internes et/ou externes ;
- Du rendement de transactions alternatives réalistes au prêt intragroupe ;
- De modèles économiques démontrant que le taux pratiqué est semblable au taux de référence par l’utilisation de composantes pertinentes et justifiées.
Fiche 3 : L’appréciation du risque de crédit de l’emprunteur
Le risque de crédit est le risque qu’un emprunteur ne rembourse pas son crédit. C’est un élément utilisé par les entreprises dans leur recherche de comparables externes (cf. fiche 2). Sa pertinence est contrôlée par l’Administration Fiscale.
Sur ce point, l’Administration préconise aux entreprises de s’appuyer sur les outils et méthodes utilisés par les agences de notation pour appréhender de manière raisonnablement fiable le risque de crédit d’une entreprise.
L’Administration précise également que le risque de crédit d’une entreprise peut prendre en compte :
- Le soutien implicite du groupe : c’est l’éventuelle aide que peut obtenir la société emprunteuse de la part du groupe auquel elle appartient. Tel est le cas lorsque la société présente un intérêt stratégique présent ou futur pour le groupe ;
- Les outils commerciaux de modélisation : si Bercy admet cette référence pour établir le risque de crédit, il met en garde sur le manque de finesse des outils financiers comparé aux analyses des agences de notation
Fiches 4 à 8 : Exemples de comparables appropriés
Comparabilité avec un contrat de prêt conclu par l’emprunteur avec un établissement de crédit
L’Administration admet, lorsque les conditions de ces deux prêts ne sont pas parfaitement comparables, que l’entreprise procède à des ajustements – même cumulés – sous réserve qu’ils soient réalisés à partir de données suffisamment fiables et précises.
L’Administration estime par exemple que l’existence d’une clause de subordination est insuffisante et qu’il est nécessaire qu’une analyse justifiant le quantum de l’impact de cette subordination soit apportée à l’Administration pour expliquer un écart de taux entre le prêt intragroupe et le prêt bancaire.
Comparabilité avec un contrat de prêt bancaire à emprunteurs multiples et garanties
L’Administration admet que l’emprunteur est fondé à se référer sur un contrat commun dans lequel plusieurs sociétés affiliées – dont l’emprunteur – empruntent auprès d’une même banque à condition de démontrer que le risque de crédit du prêt intragroupe est analogue au risque de crédit du prêt bancaire. Pour ce faire, l’Administration Fiscale prévient qu’elle appréciera cette condition en fonction de la situation des sociétés emprunteuses et des caractéristiques du prêt, notamment les garanties spécifiques apportées par les sociétés affiliées (CE, 18 mars 2019 n°411189 et CE, 10 juillet 2019 n°429426)
Comparabilité avec un contrat de prêt miroir
Le prêt miroir est l’endettement d’une société mère auprès d’un établissement financier afin de financer par la suite les sociétés de son groupe.
Dans ces opérations, l’Administration admet :
- Au titre d’un premier financement, que l’emprunteur puisse se prévaloir du taux d’intérêt pratiqué par l’établissement financier à la société mère si les caractéristiques des emprunts sont identiques au regard des situations propres aux deux sociétés liées ;
- Au titre d’un second financement, que l’emprunteur puisse se prévaloir d’un taux supérieur à celui pratiqué par l’établissement financier
Sur ces points, l’Administration fiscale prévient en revanche que la différence de taux entre ces deux financements devra justifier que si l’emprunteur les avait contractés directement auprès d’un établissement financier, le taux pratiqué par cet établissement au titre du second financement aurait été substantiellement supérieur puisque modifiant le profil de risque de l’emprunteur.
Comparabilité avec un panel d’émissions obligataires
L’Administration admet que l’emprunteur se réfère à un panel d’émissions obligataires pour justifier la pleine concurrence du taux qu’elle entend déduire. Elle fournit à ce titre trois précisions :
- Elle préconise de s’appuyer sur la notation de l’émission et non de l’émetteur pour apprécier le respect des critères de comparabilité ;
- Elle prévoit la possibilité d’élargir le panel à des entreprises ne relevant pas du même secteur d’activité que l’emprunteur ;
- De la même manière, le panel peut retenir des entreprises de taille différente ou des émissions d’un montant différent.
Finalement ces fiches apportent de nombreuses réponses aux entreprises afin de rapporter la preuve de la normalité du taux d’intérêt intragroupe pratiqué. Néanmoins, bien qu’issue des Services, ces fiches ne sont pas en elles-mêmes opposables à l’Administration Fiscale en cas de contrôle ; en revanche le mode opératoire décrit servira de fondement (opposable lui) à une discussion qui s’engagerait avec l’Administration.
En tout état de cause, l’équipe de Libert Avocats se tient à votre disposition pour vous accompagner dans l’examen de vos conventions de gestion de trésorerie et les modalités de rémunération des comptes courants intragroupes.
Publié par Libert Avocats.